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15BX02658

CETATEXT000031858714 J3_L_2016_01_000001502658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858714.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02658, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02658 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BORDES Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet des Landes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500935 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 juillet et 7 août 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) avant dire droit d'enjoindre au préfet de communiquer les certificats médicaux fondant l'avis du 30 décembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2015 du préfet des Landes refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur le refus de séjour :
  2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Larrède, secrétaire générale de la préfecture des Landes, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 janvier 2015, régulièrement publié. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait.
  3. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger résidant habituellement en France et ne représentant aucune menace pour l'ordre public " dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise (...) après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...) ".
  4. Si le requérant, qui fait valoir que dans son avis du 30 décembre 2014, le médecin "n'explique pas en quoi le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité", a entendu développer, non un simple argument à l'appui du moyen exposé au point 5, mais un moyen spécifique, aucun texte n'exige, sous peine d'irrégularité, une telle motivation. De même, aucun texte ou principe général n'imposait la communication de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé.
  5. M.A... présente un diabète de type I associé, notamment, à une neuropathie périphérique. L'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé indique, notamment, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. En admettant que les neuf certificats médicaux établis du 16 septembre 2008 au 31 juillet 2015 permettraient de remettre en cause l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé sur la gravité des conséquences du défaut de traitement approprié, ces documents ne suffisent, en tout état de cause, pas à justifier de l'indisponibilité d'un tel traitement au Maroc. La circonstance que le requérant ait bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade de 2008 à 2014, celle encore qu'il n'ait pas rencontré le rédacteur de l'avis litigieux ne permettent pas davantage de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins au Maroc. Et le soutien familial dont il bénéficie en France de la part de ses soeurs et de sa compagne ne permet pas de regarder M.A... comme privé de la possibilité de traitement approprié au Maroc. En lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. M. A...réside depuis 2008 en France où vivent deux de ses soeurs et se prévaut, en outre, de sa relation amoureuse avec une Française. Toutefois, célibataire et sans enfant, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc, où résident notamment son père et trois membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de sa relation et en dépit de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Enfin, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou L. 313-10 1° peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. En estimant que ni la durée de sa présence en France, ni son état de santé, ni aucun des autres éléments invoqués par le requérant ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation. Sur la mesure d'éloignement :
  8. Le requérant n'assortit son moyen tiré du "défaut de respect du principe du contradictoire" d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Enfin, l'article 3 de la même convention est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'implique pas, par elle-même, un retour au Maroc. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en tout état de cause celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02658 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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