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15BX02664

CETATEXT000031858717 J3_L_2016_01_000001502664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858717.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02664, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02664 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500463 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
  3. Alors que le requérant invoquait l'insuffisante motivation en droit du refus d'accorder un délai de départ volontaire, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Le jugement attaqué est donc insuffisamment motivé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision susmentionnée et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête. Sur le refus de séjour :
  4. D'une part, l'arrêté contesté vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, d'autre part, il mentionne de nombreuses considérations de fait fondant le refus de séjour et expose largement tant la situation familiale que le parcours professionnel de M. C.... Ce dernier ne peut donc sérieusement soutenir que le refus de séjour ne serait pas conforme aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet
  5. Si, à l'appui de son moyen, il fait valoir que " le préfet lui fait essentiellement grief de ne pas avoir déféré à une précédente mesure d'éloignement et de s'être maintenu sur le territoire français en situation régulière ", le bien-fondé de ses motifs est sans incidence sur la régularité de cet acte.
  6. Compte tenu, notamment, des termes de l'arrêté contesté, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C...doit être écarté.
  7. S'il réside depuis 2008 en France où vivent trois de ses soeurs, dont deux ont la nationalité française, M. C...est séparé de son épouse française depuis l'année 2010 et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses parents et une partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la mesure d'éloignement :
  8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Il résulte que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.
  10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  11. En vertu du d) du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, ce risque étant regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
  12. S'il a visé l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant la base légale de la mesure d'éloignement, le préfet n'a ni visé, ni reproduit les dispositions du II du même article. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire est donc insuffisamment motivé en droit. Il en résulte que M. C...est fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'allocation des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens :
  14. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat du requérant demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Aucun dépens n'ayant été exposé à l'instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : Le jugement du 26 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 décembre 2014 refusant d'accorder à M. C...un délai de départ volontaire. Article 2 : La décision du 24 décembre 2014 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02664 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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