CETATEXT000031858720 J3_L_2016_01_000001502710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858720.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02710, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02710 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DAVID-ESPOSITO Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501208 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2015, MmeA..., représentée par Me David-Esposito, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 13 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et au titre de la " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la - loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme B...A...demande l'annulation du jugement n° 1501208 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre
- Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A...n'a pas invoqué le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen et que le jugement attaqué serait de ce fait entaché d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Mme A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 février 2015, de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Enfin, en vertu de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
- Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. A défaut, la demande de visa peut être formulée à l'occasion de la demande de titre de séjour, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 précité du CESEDA, parmi lesquelles figure la condition que le mariage ait eu lieu en France. En l'espèce, il ressort de la transcription de l'acte de mariage de Mme A...sur les registres de l'état civil français effectuée le 18 septembre 2014 qu'elle s'est mariée à Ouagadougou (Burkina Faso) le 25 janvier
- Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de visa de long séjour.
- Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité burkinabée, née le 11 mai 1989, est entrée régulièrement en France, le 30 septembre 2014, sous couvert d'un visa de type C valable pour les Etats Schengen, du 16 août 2014 au 11 février 2015 précisant une durée de séjour de soixante jours, mais s'y est maintenue irrégulièrement une fois son visa périmé le 1er décembre
- Son mariage avec un ressortissant français célébré le 25 janvier 2014 à Ouagadougou (Burkina Faso), présentait à la date de l'arrêté contesté un caractère récent et l'ancienneté d'une vie de couple antérieurement au mariage n'est pas établie. Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident ses parents et ses frère et soeur. Si elle se prévaut de son état de grossesse, celui-ci est postérieur à l'arrêté contesté et ne pouvait dès lors être regardé comme un obstacle à un éventuel retour dans son pays d'origine. Par suite, elle ne peut utilement invoquer ne pas pouvoir disposer d'un suivi gynécologique adapté dans son pays d'origine. Enfin, elle a la possibilité, à son retour dans son pays d'origine, de solliciter des autorités consulaires françaises un visa de long séjour tenant compte de sa situation familiale. Dans ces conditions, et alors même que la requérante soutient avoir satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française prévu par l'article R. 311-23 du CESEDA, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire contestés n'ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
- Aux termes de l'article L. 312-2 du CESEDA : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
- Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 313-11, L. 311-7 et L. 211-2-1 du CESEDA et de ce qui a été dit ci-dessus aux points 6 et 7, que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
- Il résulte des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à faire application de la législation relative au séjour et à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir qui aurait été commis par l'autorité préfectorale ne peut qu'être écarté.
- Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme A...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
- Compte tenu de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
- Aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ". Il résulte de ces dispositions que, le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, notamment la durée de son séjour en France, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux sur le territoire français, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions, une telle prolongation.
- Mme A...soutient que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Toutefois, d'une part, il résulte des motifs de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée avant de fixer ce délai à trente jours, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait porté à la connaissance du préfet des éléments justifiant une prolongation du délai de départ pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français, enfin, elle ne produit pas d'éléments probants quant à la spécificité de sa situation, de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 15BX02710 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.