CETATEXT000031858727 J3_L_2016_01_000001502738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858727.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02738, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02738 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...E...et son épouse Mme C...A...E...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 16 mars 2015 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par un jugement n° 1500975-1500976 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 sous le n°15BX02738, M. B...A... E..., représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, la même somme à son profit, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 15BX02743, Mme C...A...E..., représentée par Me Masson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, la même somme à son profit, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le traité instituant la Communauté européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B...A...E..., ressortissant espagnol né le 6 août 1961, et son épouse Mme C... A...E..., ressortissante sénégalaise née le 3 juin 1972, relèvent appel du jugement du 15 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2015 du préfet de la Charente-Maritime leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Les requêtes n° 15BX02738 et 15BX02743 étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime qui bénéficiait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté préfectoral du 9 février 2015 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit et de la réquisition du comptable. Cette délégation, qui ne présentait pas un caractère trop général, donnait ainsi légalement compétence à M. D...pour signer les arrêtés contestés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdits arrêtés doit être écarté.
- En deuxième lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions leur refusant un titre de séjour, M. et Mme A...E...ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article R. 121-10 : " Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention : " UE - toutes activités professionnelles ". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. / Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée " ; ". Aux termes de l'article R. 121-4 : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. (...) ". Enfin, l'article L. 511-3-1 de ce même code dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...). ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A...E..., pour justifier de l'exercice de son activité professionnelle, avait produit en première instance la copie d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante, un avis d'inscription au répertoire SIRENE " Activité Principale Exercée (APE) 4789Z- Autres commerces de détail sur éventaires et marchés " et une attestation d'ouverture des droits auprès du régime social des indépendants en date du 6 novembre
- Toutefois, l'accomplissement de ces différentes formalités, purement déclaratives, ne peut constituer la preuve des activités professionnelles dont le requérant se prévaut. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A...E...n'avait justifié d'aucun revenu tiré de cette activité au titre de l'exercice
- Il ne produit aucune facture d'achat de marchandises, de tickets de paiement, de location d'emplacement de marché ou d'extrait de son registre de comptabilité. Si l'intéressé produit en appel des attestations et avis émis par le placier receveur de la Couarde sur Mer, du maire de la commune de la Flotte certifiant sa présence sur le marché chaque année, une copie de déclaration de revenu 2014, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur, conclu le 26 mars 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, ces éléments ne suffisent pas à justifier que l'intéressé exerçait effectivement l'activité professionnelle dont il se prévaut et remplissait la condition exigée par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-1 du CESEDA.
- Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet, en indiquant que M. A...E...et sa famille ne disposaient pas d'autres ressources que des revenus sociaux, n'a pas ajouté une condition supplémentaire à l'obtention de l'autorisation de séjour sollicitée mais a seulement examiné si cette autorisation pouvait lui être attribuée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 121-1 du CESEDA. Par suite, doit être écarté le moyen que le rejet de sa demande serait entachée d'erreur de droit au regard de cet article.
- Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A...E...et son épouse, parents de cinq enfants, ont perçus pour l'année 2014 un montant de prestations sociales s'établissant à 13 306,21 euros, dont 5 896,94 euros versés au titre du revenu de solidarité active. En outre, à la date de la décision en litige, ils étaient pris en charge et hébergés par l'association " Altéa Cabestan ". Dans ces conditions, ils ne justifient pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Ainsi, M. A...E...ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du CESEDA.
- M. A...E...ne remplissant pas les conditions exigées au 1° et au 2° de l'article L. 121-1 du CESEDA pour pouvoir séjourner régulièrement en France, le préfet a légalement pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué du 16 mars 2015, alors qu'il bénéficiait du revenu minimum de solidarité active, le requérant se serait trouvé en recherche d'emploi comme il y était tenu par les dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ou aurait disposé de réelles chances d'être engagé pour ne pas être éloigné du territoire ainsi qu'en dispose le dernier alinéa de l'article R. 121-4 du CESEDA.
- Il résulte de ce qui précède, qu'en se fondant sur la circonstance que l'époux de Mme A... E..., ne disposait pas pour lui et les membres de sa famille de ressources lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, pour refuser à MmeA..., laquelle ne justifie au demeurant d'aucune activité professionnelle, le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 précitées. Mme A...n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre.
- Il ressort des pièces des dossiers, notamment des arrêtés attaqués, qui mentionnent " (...) que l'intéressé(e) n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux conditions des articles 3 et 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ", que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle respective de M. et Mme A...E....
- Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...E...ne sont entrés en France que le 16 mai 2013, accompagnés de leurs quatre premiers enfants, que chaque époux fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français vers l'Espagne, pays dont M. E...A...a la nationalité. Compte-tenu de ce qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie hors de France, la scolarisation actuelle des enfants Mademba, Ndiaga et Mouhamed, respectivement âgés de presque 18 ans, 17 ans, 11 ans, ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale en Espagne ou dans tout autre pays où le couple serait légalement admissible. Au demeurant, M. et Mme A... E...ne justifient pas de liens intenses et anciens en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en mettant fin au séjour de M. A...E...et en refusant le séjour à son épouse, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Les décisions obligeant M. A... E...et son épouse à quitter le territoire français et fixant leur pays de renvoi ne comportent aucune disposition les contraignant à se séparer de leurs enfants. Dans ces conditions et eu égard à la courte durée de la scolarisation de leurs enfants en France, les requérants n'établissent pas que le préfet de la Charente-Maritime aurait méconnu, en prenant les arrêtés contestés, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2015 du préfet de la Charente-Maritime leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions des intéressés aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et leurs demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...E...sont rejetées. '' '' '' '' N°s 15BX02738, 15BX027433 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.