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15BX02752

CETATEXT000031858729 J3_L_2016_01_000001502752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858729.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02752, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02752 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO ALLENE ONDO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501082 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2015, M.B..., représenté par Me Allene Ondo demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour salarié, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 26 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 3 novembre
  2. Il a bénéficié de titre de séjour portant la mention " étudiant " du 8 décembre 2006 au 30 novembre
  3. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par arrêté du 21 septembre
  4. Il a sollicité le 7 octobre 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais. L'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 9 janvier
  5. Par un arrêté du 22 janvier 2015, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier
  6. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  7. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 septembre 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  8. Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, court de nouveau à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date de désignation de l'auxiliaire de justice.
  9. En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à M. B... le 27 janvier
  10. Celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2015, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors la demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui n'était pas expiré lorsque la demande d'annulation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 mars
  11. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la demande d'annulation était tardive en première instance et, en conséquence, irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  12. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Il ressort de l'annexe IV de cet accord que les ressortissants sénégalais exerçant la profession d'agent de sécurité et de surveillance peuvent bénéficier de la carte de séjour " salarié ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité, sur le fondement des stipulations précitées, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en se prévalant de l'exercice du métier d'agent de sécurité et de surveillance depuis l'année 2006 et notamment pendant trois ans au sein de la société Eagle's protect et quatre ans au sein de la société Brink's. M. B...a ainsi justifié de plus de sept ans d'expérience professionnelle à la date de l'arrêté attaqué et a de plus fourni à l'appui de sa demande, une proposition de contrat de travail, en qualité d'agent de sécurité, établie le 18 février 2014 par la société EP SUD sécurité sur laquelle la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis favorable. M. B...a également démontré qu'il exerçait effectivement cet emploi à la date de l'arrêté attaqué, par la production de l'ensemble des bulletins de paye afférents à la période considérée. Dans ces conditions, eu égard notamment à la continuité de la vie professionnelle de M.B..., en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais. Pour ce motif, la décision portant refus de titre de séjour que comporte l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre
  17. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...odj tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Allene Ondo, avocat de M.B..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 15BX02752 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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