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15BX02789

CETATEXT000031858761 J3_L_2016_01_000001502789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858761.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02789, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02789 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MARTY Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500186 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 18 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. B...C...demande l'annulation du jugement n° 1500186 du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
  2. En vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée. Le refus de titre de séjour contesté fait suite à la décision de la Cour nationale du droit d'asile de refuser à M. C...la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de ce refus de titre.
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2012 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et leurs deux enfants mineurs. Il n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux en dehors de son épouse qui fait l'objet d'une même mesure d'éloignement. Il ne justifie d'aucune insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans. Il n'établit pas que ses deux enfants, en particulier sa fille aînée scolarisée en CAP, ne pourraient poursuivre leurs études en Russie. Les certificats médicaux produits, qui se bornent à mentionner qu'il doit faire l'objet d'un suivi psychiatrique en raison d'un stress post-traumatique, que son épouse est également suivie sur le plan psychiatrique et qu'elle a été traitée pour des coliques néphrétiques n'établissent pas que leurs états de santé nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que leur prise en charge serait impossible dans leur pays d'origine. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte accompagné de son épouse et de ses deux enfants en Russie, pays dont ils ont la nationalité, en l'absence de risques personnels avérés. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne, qui n'était pas tenu d'indiquer quel intérêt mentionné à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il a entendu lui opposer, n'a méconnu ni les stipulations de cet article, ni les dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent, en tout état de cause, être écartés. Ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
  4. Ainsi qu'il est dit précédemment, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et celle désignant son pays d'éloignement.
  5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des motifs de la décision qui mentionne notamment : " qu'en application de l'article L. 513·2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) dans le cas présent, l'intéressé de nationalité russe, dont la demande d'asile a été rejetée par décision du directeur de I'OFPRA le 31 mars 2014, décision confirmée par la CNDA le 30 octobre 2014, ne démontre pas au regard des éléments transmis dans son dossier, être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine (...) enfin qu'il n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article L 511-4 du code précité ", que le préfet s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle, familiale et médicale de M. C... et, par suite, ne s'est pas estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français.
  6. Pour les motifs indiqués au point 3, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne portent pas une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant concomitante à celle du même jour concernant son épouse, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie où il n'est pas établi que les enfants âgés de neuf et dix-sept ans ne pourront pas poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
  8. Les dispositions de l'article L. 511-1 II du CESEDA permettent à l'autorité administrative d'accorder, au ressortissant étranger à qui il est fait l'obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " eu égard à la situation personnelle de l'étranger ". Ainsi, le délai de départ volontaire peut être prolongé dès lors que la situation de l'étranger le justifie. M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'article L. 511-1 II du CESEDA prévoyant " à titre exceptionnel " la possibilité pour le préfet d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serait incompatible avec les dispositions de l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE qui prévoit la prolongation du délai de départ volontaire dès lors que la situation le justifie. D'autre part, il ne peut se prévaloir directement de l'article 7 de cette directive à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire, dès lors qu'à la date de celle-ci, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
  9. En application des dispositions précitées, M. C... dont le séjour, avait été refusé, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et dès lors que cette décision pouvait légalement être prise, il disposait d'un délai de trente jours pour exécuter cette décision. M. C... n'a fait état devant le préfet d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, notamment pas de la scolarisation de fille et de son inscription au concours régional du meilleur ouvrier de France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15BX02789 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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