CETATEXT000031858765 J3_L_2016_01_000001502792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/87/CETATEXT000031858765.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 15BX02792, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de BORDEAUX 15BX02792 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MARTY M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1500374 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2015, M.B..., représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Péano a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
- Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ". M. B...soutient qu'il s'est maintenu de manière continue en France depuis le 3 février 2000 alors que le préfet de la Haute-Vienne a retenu qu'il ne justifiait pas de sa présence en France pour les années 2005 et
- Toutefois les premiers juges ont considéré que, par leur caractère ponctuel et fragmentaire, les deux attestations de médecins indiquant l'avoir reçu en consultation le 11 juin 2005 à Limoges et les 20 janvier et 13 septembre 2006 à Toulouse, et celle d'un chirurgien-dentiste en décembre 2006 à Toulouse étaient insuffisantes pour établir la présence habituelle de M. B...sur le territoire national au cours des années 2005 et
- Devant la cour, M. B...ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges dès lors que les seuls documents produits ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire français pour ces années. Par suite, le tribunal administratif a pu à juste titre écarter pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- M.B..., qui est célibataire et sans enfant, soutient avoir, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, toutes ses attaches en France et n'être jamais retourné dans son pays d'origine où il n'a plus aucun lien. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que la présence continue de l'intéressé depuis son entrée sur le territoire ou depuis au moins dix années n'est pas établie. De plus, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux en France. Il n'établit pas d'avantage qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Elle n'a dès lors pas méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
- Elle n'a pas davantage méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
- Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-
- ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Ainsi qu'il a été dit, M. B...ne remplit pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
- Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement sans examiner les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
- Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02792 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.