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13NT01322

CETATEXT000031858802 J4_L_2015_12_000001301322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858802.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/12/2015, 13NT01322, Inédit au recueil Lebon 2015-12-23 CAA de NANTES 13NT01322 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT VERGNAUD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : I. 13NT01322 : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Chalette-sur-Loing a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Renault à lui verser, d'une part la somme de 9003,60 euros au titre de la réparation de la nacelle élévatrice de la commune, d'autre part la somme de 53 182 euros au titre du remboursement des factures de location de matériel de remplacement, enfin la somme de 5000 euros en réparation des désagrément occasionnés. Par un jugement n° 1203872 du 7 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la commune de Chalette-sur-Loing et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés, par une ordonnance du président du tribunal du 12 avril 2012, à la somme de 7164 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2013, 30 mai 2013, 12 juin 2013, 6 novembre 2014 et 1er décembre 2014, la commune de Chalette-sur-Loing, représentée par MeD..., demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 2013 en tant qu'il met les frais d'expertise à sa charge. Elle soutient que : - le jugement ne motive pas la raison par laquelle les frais d'expertise sont mis à sa charge définitive ; - elle a subi d'importants préjudices du fait de la carence de ses cocontractants, de sorte que les frais d'expertise ne doivent pas être mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, la société Renault conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing les dépens ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune de Chalette-sur-Loing ne forme aucune conclusion à son encontre dés lors que le tribunal s'est, à bon droit, estimé incompétent pour connaître de l'action dirigée contre elle par la commune. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2013 et le 25 novembre 2014, la société Basty père et fils conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de la partie perdante les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande au fond de la commune ayant été rejetée, les frais d'expertise devaient être mis à sa charge. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2013 et le 12 mai 2015, la société Nacelles Services conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement n'encourt aucun critique, que le rapport d'expertise n'a retenu que la responsabilité de la société Renault et ne retient pas sa responsabilité. En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 4 septembre 2015, au 21 septembre 2015 à 12h

  1. Un mémoire, présenté par la commune de Chalette-sur-Loing, a été enregistré le 9 septembre 2015 et n'a pas été communiqué. II. 14NT00455 : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Chalette-sur-Loing a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Basty Père et Fils à lui verser la somme de 67 185,60 euros en réparation des préjudices subis du faits de désordres afférents à la nacelle élévatrice qu'elle a achetée. Par un jugement n° 1301330 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la commune de Chalette-sur-Loing et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés, par une ordonnance du président du tribunal du 12 avril 2012, à la somme de 7164 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2014 et 6 novembre 2014, la commune de Chalette-sur-Loing, représentée par le cabinet d'avocats A...et Porcheron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2013 ; 2°) de condamner les sociétés Basty Père et Fils et Nacelles Services à lui verser la somme de 67 185,90 euros, assortie des intérêts à compter du jour de sa demande, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la nacelle élévatrice ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Basty Père et Fils et Nacelles Services la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il était clair que le fondement de sa demande était la responsabilité contractuelles des sociétés défenderesses ; - le matériel livré par la société Basty n'était pas conforme aux spécifications du marché ; - aucune autorité de chose jugée ne faisait obstacle au jugement, le précédent jugement ne portant que sur une demande dirigée contre un tiers ; - les frais d'expertise ne pouvait, en tout état de cause, être mis définitivement à sa charge. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2014, 10 octobre 2014 et 12 mai 2015, la société Nacelles Services conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés Basty et Nacelles Services se sont vues confier deux lots distincts du marché relatif à l'achat d'une nacelle élévatrice sur véhicule léger et elle s'est pour sa part parfaitement conformée au cahier des charges, alors que la société Basty a fourni un châssis inadapté à la nacelle alors qu'elle connaissait les caractéristiques de celle-ci ; - la commune de Chalette-sur-Loing était maître d'oeuvre ; - le lien entre la location de véhicules de remplacement et l'objet du litige n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, la société Basty père et fils conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de la partie perdante les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement du tribunal du 7 mars 2013 faisait obstacle à la recevabilité de cette nouvelle requête, ayant la même cause, le même objet et les mêmes parties ; - la demande de première instance était dépourvue de fondement juridique ; - elle a respecté le cahier des charges du marché relatif à l'acquisition d'une nacelle élévatrice sur véhicule léger ; - la rupture du longeron est imputable non à une inadéquation du châssis en nacelle élévatrice mais à un défaut de montage de la nacelle par la société Nacelles Services, qui n'a pas posé les renforts qui permettaient au châssis de supporter l'installation ; - elle n'est qu'un concessionnaire Renault et ne saurait donc être tenue responsable des produits fabriqués. En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 4 septembre 2015, au 21 septembre 2015 à 12h
  2. Un mémoire, présenté par la commune de Chalette-sur-Loing, a été enregistré le 9 septembre 2015 et n'a pas été communiqué. III. 14NT03207 et 14NT03215 : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Chalette-sur-Loing a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Basty Père et Fils ou la société Nacelles Services ou solidairement ces deux sociétés à lui verser la somme 67 185,90 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du faits de désordres affectant la nacelle élévatrice qu'elle a achetée. Par un jugement n° 1400981 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a : 1°) condamné la société Basty à verser à la commune de Chalette-sur-Loing la somme de 9003,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2014 ; 2°) mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 7164 euros par ordonnance du président du tribunal du 12 avril 2012, à la charge de la société Basty. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14NT03207 le 11 décembre 2014 et le 20 mars 2015, la société Basty père et fils, représentée par Me Detre, avocat, demande à la cour : 1°) de reconnaître une connexité entre cette instance et celle enregistrée sous le n° 14NT00455 ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2014 ; 3°) de rejeter la demande présentée par la commune de Chalette-sur-Loing devant le tribunal administratif d'Orléans ; 4°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens, ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la commune en tant qu'elle est fondée sur les articles 1792 et 1147 du code civil et sur le dol est mal fondée ; - sur le fondement des vices cachés, qui n'était pas invoqué par la commune, l'action est prescrite ; - l'action en garantie des vices cachés, lorsqu'elle a vocation à être mise en oeuvre, constitue l'unique fondement possible de l'action ; - elle a respecté le cahier des charges du marché relatif à l'acquisition d'une nacelle élévatrice sur véhicule léger ; - la rupture du longeron est imputable non à une inadéquation du châssis en nacelle élévatrice mais à un défaut de montage de la nacelle par la société Nacelles Services, qui n'a pas posé les renforts qui permettaient au châssis de supporter l'installation ; - elle n'est qu'un concessionnaire Renault et ne saurait donc être tenue responsable des produits fabriqués. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2015 et le 2 avril 2015, la commune de Chalette-sur-Loing conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société Basty en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les instances ayant été introduites devant la même juridiction, elles ne posent aucune question de connexité; - les procédures antérieures ont eu un effet interruptif de prescription ; - l'article 1147 du code civil est applicable dans la mesure où le chariot ne faisait pas l'objet d'un contrat de vente mais d'un marché de fourniture constituant un lot d'un marché global. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, la société Nacelles Services conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés Basty et Nacelles Services se sont vues confier deux lots distincts du marché relatif à l'achat d'une nacelle élévatrice sur véhicule léger et elle s'est pour sa part parfaitement conformée au cahier des charges, alors que la société Basty a fourni un châssis inadapté à la nacelle alors qu'elle connaissait les caractéristiques de celle-ci ; - la commune de Chalette-sur-Loing était maître d'oeuvre ; - le lien entre la location de véhicules de remplacement et l'objet du litige n'est pas établi. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la société Renault le 13 mai
  3. En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 4 septembre 2015, au 21 septembre 2015 à 12h
  4. Un mémoire, présenté par la commune de Chalette-sur-Loing, a été enregistré le 9 septembre 2015 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2014 et 16 avril 2015, sous le n° 14NT03215, la commune de Chalette-sur-Loing, représentée par le cabinet d'avocats A...et Porcheron, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2014 en tant qu'il limite son indemnisation à la somme de 9003,60 euros ; 2°) de porter les frais de réparation à la somme de 10 352,50 euros ; 3°) de condamner solidairement les sociétés Basty Père et Fils et Nacelles Services à lui verser la somme de 63 606,04 euros en réparation des frais de location exposés, ainsi qu'au paiement des frais administratifs ; 4°) de mettre à la charge des sociétés Basty Père et Fils et Nacelles Services la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la société Nacelles Services doit être retenue conjointement avec celle de la société Basty ; - le préjudice résultant de la location de matériel a été écarté car il n'était pas justifié de la durée de la location sans que le moyen, qui n'était pas soulevé en défense, n'ait été préalablement communiqué aux parties ; - la durée de la location est justifiée de l'accident au jour où l'expert a donné son accord pour la réparation, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; - les frais administratifs ne peuvent faire l'objet d'un décompte détaillé, de sorte que seule une demande forfaitaire a été formulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, la société Basty père et fils conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de la partie perdante les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en garantie des vices cachés, seule valable à l'encontre d'un vendeur, est exclusive de tout autre fondement ; - ce fondement des vices cachés n'était pas invoqué par la commune ; - l'action sur ce terrain est prescrite ; - elle a respecté le cahier des charges du marché relatif à l'acquisition d'une nacelle élévatrice sur véhicule léger ; - la rupture du longeron est imputable non à une inadéquation du châssis en nacelle élévatrice mais à un défaut de montage de la nacelle par la société Nacelle Service, qui n'a pas posé les renforts qui permettaient au châssis de supporter l'installation ; - elle n'est qu'un concessionnaire Renault et ne saurait donc être tenue responsable des produits fabriqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, la société Nacelles Services conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés Basty et Nacelles Services se sont vues confier deux lots distincts du marché relatif à l'achat d'une nacelle élévatrice sur véhicule léger et elle s'est pour sa part parfaitement conformée au cahier des charges, alors que la société Basty a fourni un châssis inadapté à la nacelle alors qu'elle connaissait les caractéristiques de celle-ci ; - la commune de Chalette-sur-Loing était maître d'oeuvre ; - le lien entre la location de véhicules de remplacement et l'objet du litige n'est pas établi. En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 4 septembre 2015, au 21 septembre 2015 à 12h
  5. Un mémoire, présenté par la commune de Chalette-sur-Loing, a été enregistré le 9 septembre 2015 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la commune de Chalette-sur-Loing et celles de MeC..., représentant la société Basty.
  6. Considérant que les requêtes n° 13NT01322, 14NT00455, 14NT03207 et 14NT03215 sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; que ces requêtes ne soulèvent en revanche aucune question de connexité ;
  7. Considérant qu'à la fin de l'année 2005, la commune de Chalette-sur-Loing a engagé une procédure adaptée, en application de l'article 28 du code des marchés publics, afin d'acquérir une nacelle élévatrice sur véhicule léger ; que le marché était divisé en deux lots, le premier relatif à la fourniture d'un châssis cabine et le second relatif à la fourniture d'une nacelle élévatrice et à son installation sur le châssis cabine objet du lot n° 1 ; que par deux contrats signés le 10 novembre 2005, le lot n° 1 a été attribué à la société Basty, garage concessionnaire Renault, et le lot n° 2 à la société Nacelles Services ; qu'à la suite de l'apparition d'une déformation du châssis en décembre 2009 et de l'absence d'accord amiable, le président du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la commune de Chalette-sur-Loing, ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 21 mars 2012 ; que la commune de Chalette-sur-Loing relève appel, d'une part dans la requête n° 13NT01322, d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 2013 en tant que celui-ci met à sa charge les frais de cette expertise, taxés et liquidés à la somme de 7164 euros, d'autre part, dans sa requête n° 14NT00455, d'un jugement du même tribunal du 19 décembre 2013 qui rejette comme irrecevable, en l'absence d'indication d'un fondement, sa demande tendant à la condamnation des sociétés Basty et Nacelles Services à lui verser la somme de 67 185,60 euros en réparation des préjudices nés des désordres affectant la nacelle et qui met à nouveau les frais d'expertise à sa charge, enfin, dans sa requête n° 14NT03215, d'un jugement du même tribunal du 16 octobre 2014 en tant que celui-ci limite la condamnation de la société Basty à réparer les préjudices nés des désordres affectant la nacelle à la somme de 9 003,60 euros ; que par une requête n° 14NT03207, la société Basty relève appel de ce même jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2014 ; Sur la régularité du jugement du 16 octobre 2014 :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chalette-sur-Loing avait invoqué, dans un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2014, la garantie des vices cachés, en se référant à l'article 1625 du code civil qui mentionne celle-ci ; que par suite, la société Basty n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans aurait retenu un fondement de responsabilité qui n'était pas invoqué ; Sur le bien fondé du jugement du 16 octobre 2014 : En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée :
  9. Considérant que ni le jugement du 7 mars 2013, qui ne concernait que la commune de Chalette-sur-Loing et la société Renault, ni le jugement du 19 décembre 2013, qui rejette comme irrecevable la demande de la commune en ce qu'elle n'invoquait pas de fondement et se trouvait ainsi dépourvue de cause juridique, ne présentent une identité de parties, de cause et d'objet avec l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 octobre 2014 ; que dans ces conditions, l'autorité de chose jugée ne faisait pas obstacle à l'examen de la demande de la commune de Chalette-sur-Loing ; En ce qui concerne la responsabilité :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " ; qu'aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " ; que, selon le 1er alinéa de l'article 1648 du même code : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice." ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le châssis cabine et la nacelle élévatrice peuvent être regardés comme acquis par la commune de Chalette-sur-Loing respectivement le 19 janvier 2006 et le 28 mars 2006, dates d'établissement de leur facture, celle-ci n'a eu connaissance des vices affectant le châssis qu'au mois de décembre 2009 lorsqu'est apparue une déformation de celui-ci rendant dangereuse l'utilisation du véhicule ; qu'elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise le 28 février 2011, soit moins de deux ans après la découverte du vice ; que le délai de l'action en garantie des vices cachés prévu par l'article 1648 du code civil, qui court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur, a été ainsi interrompu ; que si la commune de Chalette-sur-Loing n'a invoqué la garantie des vices cachés que dans un mémoire enregistré le 17 mai 2014, elle avait introduit son action tendant à la réparation des désordres nés de ces vices dés le 19 novembre 2012, date d'enregistrement de sa première demande devant le tribunal administratif d'Orléans, qui visait le fabricant du châssis litigieux, lequel peut également être débiteur de la garantie des vices cachés, et a donné lieu au jugement du 7 mars 2013 à l'issue duquel un nouveau délai d'action a couru ; que la demande introduite ensuite auprès du tribunal administratif d'Orléans le 15 mars 2014, ayant donné lieu au jugement du 16 octobre 2014, se rapporte à la même action ; que par suite, la société Basty n'est pas fondée à soutenir que l'action de la commune de Chalette-sur-Loing sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil était prescrite ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que lorsque la nacelle s'élève sur les vérins porteurs, la partie avant du châssis du camion se trouve en porte-à-faux et est partiellement coupée, ce qui rend le véhicule inutilisable ; que ce désordre est dû à une rigidité insuffisante du châssis du camion, dont les longerons plient au droit des vérins avant ; que ce vice, inhérent au véhicule, rend celui-ci impropre à sa destination normale, dès lors qu'il a dû être immobilisé ; que ce vice était inconnu de l'acheteur, non professionnel, lors de la conclusion de la vente, et ne pouvait pas être décelé par lui ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Chalette-sur-Loing remplit les conditions d'engagement de la garantie par l'acheteur des vices cachés de la chose vendue ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a retenu la responsabilité de la société Basty sur le fondement de la garantie des vices cachés par le vendeur ;
  13. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Basty, qui a vendu le châssis-cabine, avait connaissance de la destination de celui-ci et des caractéristiques de la nacelle élévatrice qui devait y être installée en vertu du lot n° 2 du même marché ; que si elle soutient que la société Nacelles Services, qui a installé la nacelle élévatrice, aurait dû renforcer le châssis du camion, il ne résulte pas du contrat signé par cette dernière qu'il lui appartenait de vérifier si le véhicule sur lequel elle devait procéder au montage de la nacelle était adapté : que les vices cachés affectent le châssis et non la nacelle, de sorte que la garantie de l'article 1641 du code civil, qui ne repose que sur le vendeur, ne peut pas être retenue à l'encontre de la société Nacelles Services ;
  14. Considérant, d'autre part, que ni la garantie décennale des constructeurs, qui ne s'appliquent qu'aux marchés de travaux, ni l'obligation d'exécuter le contrat posée par l'article 1147 du code civil ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de la société Nacelles Services, qui a fourni le matériel et les prestations prévues par le contrat qu'elle a conclu avec la commune de Chalette-sur-Loing le 10 novembre 2005 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société Nacelles Services serait à l'origine d'un dol ; qu'il suit de là que la commune de Chalette-sur-Loing et la société Basty ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas retenu la responsabilité de la société Nacelles Services ;
  15. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant ; qu'ainsi la société Basty ne peut utilement soutenir que le vice affectant le véhicule engagerait la responsabilité de la société Renault, fabricant du châssis défectueux ; En ce qui concerne les préjudices :
  16. Considérant que les préjudices résultant pour la commune de Chalette-sur-Loing de la déformation du châssis et de l'immobilisation du véhicule jusqu'à sa réparation sont la conséquence des désordres provoqués par le vice du véhicule ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à demander à être indemnisée des frais de réparation du véhicule, d'un montant de 9 003,60 HT, soit 10 352,50 euros TTC, et des frais de location d'un véhicule en remplacement du véhicule immobilisé pendant l'immobilisation de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'immobilisation était nécessaire dés janvier 2010 et qu'elle a dû se poursuivre jusqu'en décembre 2011, date à laquelle l'expert a, au cours des opérations d'expertise, estimé que les réparations pouvaient être réalisées ; que le montant de ce chef de préjudice peut être fixé, au regard des frais évalués par l'expert, à la somme de 53 182 euros HT, soit 63 606,04 euros TTC ; qu'en revanche, la commune de Chalette-sur Loing n'établit pas la réalité des " frais administratifs " dont elle demande à être indemnisée ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chalette-sur-Loing est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a limité la condamnation de la société Basty à lui verser la somme de 9 003,60 euros ; qu'il convient de porter la somme due à la commune de Chalette-sur-Loing au montant de 73 958,54 euros TTC, conformément au point 11 ci-dessus, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans ; qu'en revanche la société Basty n'est pas fondée à demander l'annulation du même jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; Sur les frais d'expertise :
  18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 16 octobre 2014, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 164 euros par une ordonnance du président du tribunal du 12 avril 2012, doivent être mis à la charge définitive de la société Basty ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en se prononçant sur le bien fondé du jugement du 16 octobre 2014 statuant au fond sur la demande de la commune de Chalette-sur-Loing, la cour rend sans objet les requêtes de la commune relevant appel des jugements du 7 mars 2013 et du 19 décembre 2013 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les requêtes enregistrées sous les n° 13NT01322 et 14NT00455 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Chalette-sur-Loing, qui n'est pas la partie perdante, verse aux sociétés Basty, Nacelles Services et Renault les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Chalette-sur-Loing ; DECIDE : Article 1er : La somme de 9 003,60 euros que la société Basty a été condamnée à verser à la commune de Chalette-sur-Loing par le jugement du 16 octobre 2014 est portée à 73 958,54 euros TTC. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°14NT03215 de la commune de Chalette-sur-Loing et la requête n°14NT03207 de la société Basty sont rejetés. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°13NT01322 et 14NT00455 de la commune de Chalette-sur-Loing. Article 5 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 7 164 euros, sont mis à la charge de la société Basty. Article 6 : Les conclusions présentées par les sociétés Basty, Nacelles Services et Renault et par la commune de Chalette-sur-Loing sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Basty, Nacelles Services et Renault et à la commune de Chalette-sur-Loing. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
  21. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 13NT01322, 14NT00455, 14NT03207 et 14NT03215 39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.

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