CETATEXT000031858845 J4_L_2015_12_000001303272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858845.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2015, 13NT03272, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 13NT03272 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE DAVID Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Titok Distribution et Titok Production ont demandé au tribunal administratif d'Orléans : - d'annuler les contrats conclus pour les lots n° 8, 10 et 11 du marché public de fourniture d'épicerie pour le groupement de commandes des centres hospitaliers universitaires et grands centres hospitaliers, relatifs respectivement aux " base culinaire pour fonds, jus et sauces ", " bouillons et potages déshydratés instantanés " et " purées de légumes déshydratés ", ou à titre subsidiaire de les résilier ; - de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à leur verser les sommes de 2 366 820 euros et 15 207 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de leur éviction des marché litigieux. Par un jugement n° 1301144 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a : - annulé les contrats relatifs aux lots n° 8, 10 et 11 du marché public de fourniture d'épicerie pour le groupement de commandes des centres hospitaliers universitaires et grands centres hospitaliers, sauf si le centre hospitalier régional universitaire de Tours procède à leur régularisation conformément aux motifs du jugement au plus tard le 31 décembre 2013 ; - rejeté le surplus des conclusions des sociétés Titok Distribution et Titok Production. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 décembre 2013, 11 décembre 2013, 3 juillet 2015 et 30 novembre 2015, les sociétés Titok Distribution et Titok Production, représentées par Me David, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2013, en tant qu'il n'annule les contrats relatifs aux lots n° 8, 10 et 11 du marché public de fourniture d'épicerie que si le centre hospitalier régional universitaire ne procède pas à leur régularisation au plus tard le 31 décembre 2013 et en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ; 2°) d'annuler ces contrats relatifs aux lots n° 8, 10 et 11, ou à titre subsidiaire de les résilier ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Tours à verser à la société Titok Production la somme de 1 651 658 euros et à la société Titok Distribution la somme de 715 164 euros, en réparation du préjudice résultant du manque à gagner, ou à titre subsidiaire la somme de 15 207 euros à la société Titok Distribution en réparation des frais engagés pour présenter ses offres, l'ensemble de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2013, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Tours la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - le jugement, qui ne justifie pas que les illégalités reconnues puissent, en dépit de leur gravité, faire l'objet d'une régularisation, n'est pas suffisamment motivé ; - en l'absence de convention constitutive d'un groupement de commande régulièrement et préalablement signée, le centre hospitalier régional universitaire était incompétent, non seulement pour signer les contrats, mais également pour toute la procédure de passation et notamment la décision de choix des cocontractants, de sorte que le vice retenu par le tribunal ne pouvait pas être régularisé à postériori et devait entraîner l'annulation sans condition des contrats ; - le tribunal, en considérant que les modalités de fonctionnement du groupement et notamment les modalités de désignation des coordonateurs pouvaient résulter d'un simple règlement intérieur, a commis une erreur de droit ; - le tribunal, en considérant que le centre hospitalier régional universitaire conservait sa compétence pendant toute la durée des marchés a fait une interprétation erronée du règlement intérieur du groupement de coopération sanitaire ; - l'incompétence du directeur général adjoint du centre hospitalier régional universitaire pour signer le marché entache également le déroulement de toute la procédure et notamment la décision du choix des titulaires des marchés, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une régularisation à postériori ; - des organismes extérieurs sont intervenus pour procéder à l'analyse des offres et à leur notation ; - l'article 1.3 du CCAP des marchés relatifs à la fourniture d'épicerie et de boissons méconnaît les dispositions des articles 5, 12 et 20 du code des marchés publics ; - son article 10.3 méconnaît les articles 12, 18 et 19 du code des marchés publics ; - des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectent la légalité des marchés : modification des pièces du dossier de la consultation en cours de procédure ; méconnaissance des dispositions des articles 10 et 57 du code des marchés publics qui imposent un examen des offres lot par lot ; le nombre et la consistance des lots définis par les pièces de la consultation a eu pour effet d'éliminer certains opérateurs de la procédure ; les documents de la consultation comportaient des contradictions quant à la pondération des critères de choix des offres ; l'appréciation de la valeur technique de l'offre de la société Titok est entachée d'irrégularités ; les offres de la société Titok Distribution ont été jugées sur la base d'informations non demandées par les pièces de la consultation ; le jugement de ses offres est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la mise au point des marchés de la société Mada, pour les lots n° 8 et 10, a consisté à ajouter de nouvelles prestations de sorte que le II de l'article 59 du code des marchés publics a été méconnu ; - au regard de ces illégalités, qui sont susceptibles d'avoir eu un impact sur le choix du candidat, les marchés doivent être annulés ; - la société Titok Distribution avait des chances sérieuses d'emporter le marché, de sorte qu'elle doit être indemnisée, comme la société Titok Production, de son manque à gagner ; - à titre subsidiaire, elle est au moins fondée à demander réparation des frais engagés pour la présentation es offres. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2014 et 3 août 2015, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des sociétés Titok Distribution et Titok Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Titok Production, qui n'a pas présenté d'offre et qui ne démontre pas qu'elle avait personnellement vocation à conclure les contrats litigieux, n'a pas intérêt pour agir ; - la société Titok Distribution ne se prévaut pas d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et n'établit pas que les vices invoqués sont en rapport direct avec l'intérêt lésé ou d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les irrégularités retenues par le tribunal n'ont eu aucun effet sur la mise en concurrence et le choix des attributaires, de sorte que leur régularisation était possible ; - le CHRU de Tours était compétent pour signer et engager les membres du groupement de commandes en application de l'article 8 du code des marchés publics ; - la convention constitutive du groupement était dûment signée par l'ensemble des membres ayant participé à la procédure litigieuse, de sorte que le tribunal a commis une erreur sur ce point ; - les sociétés requérantes ne justifient pas en quoi une prétendue absence de signature de la convention de groupement de commande aurait été à même de les léser de manière suffisamment directe et certaine ; - le CHRU de Tours conservait sa compétence de coordonnateur au-delà de l'année 2012, de sorte que la signature des marchés le 8 février 2013 est valide ; il n'est pas établi qu'une prétendue irrégularité sur ce point pouvait léser les sociétés requérantes de manière suffisamment directe et certaine ; - de même pour le moyen tiré de ce que la délégation de signature du directeur général adjoint du CHRU aurait été illégale ; en tout état de cause, cette prétendue irrégularité était régularisable ; - de même pour le moyen tiré de la consultation de personnes qualifiées au cours de la procédure, qui n'est pas fondé dés lors que le CHRU ne s'est à aucun moment estimé lié par ces avis ; - les moyens tirés ce que des clauses des marchés auraient été irrégulières ne sont pas fondés et ne sont pas de nature à léser, de manière suffisamment directe et certaine, les intérêts des sociétés Titok ; - de même des moyens tirés des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, qui au demeurant ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires devront être rejetées dans la mesure où le CHRU n'a commis aucune faute, où il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues irrégularités et l'éviction de Titok Distribution, où celle-ci n'avait aucune chance sérieuse d'emporter le marché et où le calcul du préjudice repose sur des bases erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, la société Mada conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Titok Distribution et Titok Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : M. D...C..., qui a introduit la requête au nom des sociétés Titok Distribution et Titok Production n'avait pas la capacité juridique pour le faire ; - l'article 1.3 du CCAP n'est pas contraire aux articles 5 et 12 du code des marchés publics puisque le catalogue, qui était annexé à l'acte d'engagement, présente un caractère contractuel ; - le marché a été conclu à prix révisable dans le respect des dispositions de l'article 18 du code des marchés publics et la formule de révision prévue à l'article 10.2 du CCAP s'applique également aux prix du catalogue ; - les candidats étaient en mesure de connaître la teneur des modifications apportées au dossier de la consultation et disposaient d'un délai suffisant ; - conformément à l'article 10 du code des marchés publics, les candidatures et les offres ont été examinées lot par lot et l'allotissement défini n'a pas restreint la concurrence ; - l'article 6.2 du règlement de la consultation comporte des indications précises quant aux critères de jugement des offres et à leur pondération, conformément à l'article 53 du code des marchés publics ; - le moyen tiré de ce que le jugement des offres s'est fait sur la base d'informations non demandées par les pièces de la consultation ne pourra qu'être écarté ; - la mise au point du marché est régulière. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Tours a répondu à la demande de la Cour relative aux régularisations apportées à la suite du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2013. Un mémoire, présenté par la société Mada, a été enregistré le 3 décembre 2015 ; Un mémoire, présenté par le CHRU de Tours, a été enregistré le 4 décembre 2015 ; Une mise en demeure a été adressée à la société Nutrisens Restauration, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 1er septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me David, représentant les sociétés Titok Distribution et Titok Production. 1. Considérant que, le 23 août 2012, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, coordonnateur d'un groupement de commandes constitué de plusieurs centres hospitaliers réunis dans un groupement de coopération sanitaire, a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour un marché public de fournitures d'épicerie et de boissons décomposé en 16 lots ; que la société Titok Distribution a présenté des offres pour les lots n° 8 " base culinaire pour fonds, jus et sauces ", n° 10 " bouillons et potages déshydratés instantanés, entremets déshydratés " et n° 11 " purée de légumes déshydratés " ; que par un courrier du 21 décembre 2012, le CHRU de Tours a informé la société Titok Distribution du rejet de ses offres et de l'attribution des marchés, à la société Mada pour les lots n° 8 et 10 et à la société Nutrisens pour le lot n° 11 ; que les sociétés Titok Distribution et Titok Production relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2013, en tant qu'il n'annule les contrats signés le 8 février 2013, avec la société Mada pour les lots n° 8 et 10, et avec la société Nutrisens pour le lot n° 11, que sous réserve que le CHRU de Tours ne procède pas à leur régularisation conformément aux motifs du jugement avant le 31 décembre 2013, et en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées : Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le jugement attaqué du 3 octobre 2013 mentionne les conséquences que le juge, saisi d'un recours en contestation de la validité d'un contrat, peut tirer des illégalités qu'il retient et précise qu'eu égard à la nature des irrégularités retenues en l'espèce, celles-ci sont susceptibles de régularisation et que ce n'est que si ces régularisations ne sont pas réalisées, dans le délai qu'il fixe, que les contrats signés le 8 février 2013 entre le CHRU de Tours et les sociétés, Mada, d'une part, et Nutrisens d'autre part, seront annulés ; que le jugement du 3 octobre 2013 est ainsi suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il permet la régularisation des irrégularités relevées : 3. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant de demandes indemnitaires ; qu'il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient ainsi, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; qu'à l'appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen ; que si la décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, n° 358994, limite les moyens qui peuvent être invoqués, notamment par un concurrent évincé dans la cadre d'un recours en contestation de la validité du contrat, aux vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office, cette nouvelle règle jurisprudentielle n'est applicable qu'aux contrats signés après le 4 avril 2014 ; qu'il suit de là que le CHRU de Tours ne peut utilement soutenir que les requérantes n'établissent pas que les moyens qu'elles soulèvent sont en rapport direct avec leur intérêt lésé ; 4. Considérant que le jugement attaqué retient deux irrégularités, tirées, d'une part du défaut de justification de la signature de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire valant convention constitutive du groupement de commande, et d'autre part de l'incompétence du sous-directeur du CHRU de Tours pour signer les contrats en raison du caractère trop général de la délégation dont il bénéficiait ; que de telles irrégularités sont susceptibles d'être régularisées ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a subordonné l'annulation des contrats signés le 8 février 2013 au défaut de régularisation des irrégularités relevées ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2013 sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation des contrats conclus le 8 février 2013 : En ce qui concerne la régularité de la constitution du groupement de commandes : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code des marchés publics : " I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués (...) Entre un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code. / II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. / Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. / Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. / Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants. / Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. (...) / VI. - Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. (...) / VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé : / 1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ; / 2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement " ; 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le CHRU de Tours a justifié de la signature de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire valant convention constitutive du groupement de commande, en vertu de l'article 18 du titre IV de cette convention ; que le moyen tiré du défaut de signature de cette convention doit par suite être écarté ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le titre IV de la convention constitutive du groupement précise les modalités de fonctionnement de celui-ci et prévoit qu'un règlement intérieur devra être adopté par l'assemblée générale ; que ce règlement intérieur a été adopté par une délibération de l'assemblée générale du groupement du 8 novembre 2010 modifiée le 24 novembre 2010 ; que l'article 18 de ce titre IV de la convention constitutive, ainsi que le règlement intérieur, prévoient que, pour les groupements de commande institués entre les membres du groupement, un coordonnateur est désigné et que ce coordonateur a alors la qualité de pouvoir adjudicateur et qu'il lui appartient d'organiser la procédure de sélection des candidats et de signer les marchés ; qu'il suit de là que la convention constitutive du groupement et le règlement intérieur auquel elle renvoie précisent les modalités de fonctionnement du groupement et notamment les modalités de désignation des coordonateurs des groupements de commande institués entre les membres du groupement de coopération sanitaire ; que la circonstance que ces coordonateurs ne soient pas expressément désignés par la convention elle-même, comme le prévoit l'article 8 précité du code des marchés publics, s'explique par le fait que les groupements de commandes prévus par cette convention constitutive sont institués au sein d'un groupement de coopération sanitaire, régi par les articles L. 6133- 1 et suivants du code de la santé publique ; que cette circonstance n'est par suite pas de nature à entacher d'illégalité la convention constitutive du groupement de commande ; En ce qui concerne la compétence du CHRU de Tours, coordonateur du groupement : 8. Considérant que, par une délibération de l'assemblée générale du groupement du 24 novembre 2011, le CHRU de Tours a reçu, au titre de l'année 2012, un mandat pour coordonner les groupements de commandes relevant de la filière restauration, épicerie, boisson ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 18 de la convention constitutive du groupement prévoit que le coordonateur désigné procède à l'ensemble des opérations de sélection et est habilité à signer et notifier les marchés au nom des membres du groupement et que le règlement intérieur précise que le coordonateur exerce ses fonctions de pouvoir adjudicateur pendant toute la procédure d'attribution du marché, ainsi que pour son exécution et la conclusion d'éventuels avenants ; que le moyen tiré de ce que le mandat du CHRU de Tours, reçu au titre de l'année 2012, était expiré lors de la signature des contrats litigieux le 8 février 2013, doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la compétence du sous-directeur du CHRU de Tours : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CHRU de TOURS a procédé à la régularisation du vice tiré de l'incompétence de M.B..., directeur adjoint, pour signer les contrats du 8 février 2013 en faisant signer lesdits contrats par le directeur du CHRU ; que le moyen tiré de l'incompétence de M. B...ne peut, par suite, qu'être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 10 du code des marchés publics : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant compte notamment des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots.(...) " ; qu'aux termes du second alinéa du V de l'article 57 du même code : " Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. " ; 11. Considérant que, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l'article 10 du code des marchés publics, s'agissant de la définition du nombre et de la consistance des lots, il appartient au juge de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachée d'appréciations erronées ; 12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les lots n° 8, n° 10 et n° 11 concernaient chacun un segment très précis des produits industriels d'épicerie ; que six candidats ont présenté une offre pour le lot n° 8, trois pour le lot n° 10 et sept pour le lot n° 11 ; que le grand nombre d'établissements constituant le groupement de commande justifie le montant important de chacun des marchés conclus pour ces lots ; qu'enfin, eu égard, à la nature industrielle des produits concernés, un allotissement de chacun de ces lots selon un critère géographique, outre qu'il aurait conduit à l'identification d'une soixantaine de lots, rendant ainsi excessivement complexe la procédure, n'aurait présenté aucun avantage, tant économique que pour la qualité des produits en cause ; que, par suite, l'allotissement retenu par le CHRU de Tours pour les lots n° 8, 10 et 11 n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; 13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation indiquait que chaque lot serait attribué séparément, qu'un candidat pouvait se voir attribuer un ou plusieurs lots, que les lots n° 1 à 11 qui seraient attribués à un même candidat pourraient faire l'objet d'un marché unique et qu'il était demandé aux candidats de joindre un acte d'engagement unique pour l'ensemble des lots auxquels ils étaient candidats ; qu'il n'est pas contesté que les offres ont été examinées et attribuées lot par lot ; que les dispositions précitées de l'article 10 du code des marchés publics permettent au pouvoir adjudicateur de conclure, avec le candidat retenu pour plusieurs lots, comme en l'espèce la société Mada s'agissant des lots n° 8 et 10, un seul marché ; qu'enfin, les dispositions précitées du V de l'article 57 du code des marchés publics permettent au candidat qui présente des offres pour plusieurs lots de présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature dés lors qu'ils scindent lot par lot les éléments relatifs à leur offre ; qu'en l'espèce, l'acte d'engagement unique demandé aux candidats présentant une offre pour plusieurs lots mentionnait les lots concernés, comportait un cadre réservé à la réponse de l'administration permettant à celle-ci d'indiquer quel(
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