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14NT00450

CETATEXT000031858857 J4_L_2015_12_000001400450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858857.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 14NT00450, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT00450 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BRIERO Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados modifiant le cahier des charges de la concession conclue le 30 octobre 1963 avec la société hydroélectrique de La Courbe ainsi que l'arrêté du même jour portant règlement d'eau de l'usine hydroélectrique située sur la rivière de l'Orne. Par un jugement n° 1202313 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2014 et 7 mai 2015, l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados; 3°) d'ordonner les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leurs présidents ont été régulièrement habilités à contester les décisions litigieuses ; leur demande de première instance était donc recevable ; - l'étude d'impact est insuffisante ; elle a été réalisée en 1997 et actualisée en 2004 ; la demande de régularisation a été soumise à enquête publique en 2005 ; d'importants changements dans les circonstances de droit et de fait sont intervenus entre 2005 et 2011, date des décisions en litige, notamment la réforme de la législation sur l'eau issue de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, le règlement n°1100/2007 du 18 septembre 2007 du conseil européen instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes, le sdage du bassin Seine-Normandie du 29 octobre 2009, l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 définissant les méthodes et critères servant à caractériser les différentes classes d'état écologique, d'état chimique et de potentiel écologique des eaux, le plan de gestion de l'anguille du 3 février 2010 approuvé par la Commission européenne; l'étude d'impact a été élaborée sur la base d'informations anciennes et non actualisées, sans rapport avec les nouvelles exigences législatives et réglementaires édictées depuis 2004 ; le caractère suffisant des informations délivrées au public et aux instances chargées de l'instruction du dossier doit s'apprécier au regard de ces nouvelles exigences, sauf à méconnaitre le principe constitutionnel de participation du public ; la réalisation d'une nouvelle étude d'impact était nécessaire ; la procédure d'instruction aurait dû être réouverte et une nouvelle enquête publique devait être diligentée ; l'étude d'impact est incomplète en ce qui concerne l'analyse de la continuité écologique, la circulation des poissons migrateurs, notamment celle de l'anguille, la continuité sédimentaire, les risques d'eutrophisation, l'ennoiement des frayères, les incidences des opérations de vidanges, la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine Normandie ; l'arrêté prescrit d'ailleurs la réalisation d'une étude postérieure d'évaluation environnementale, ce qui démontre les lacunes de l'étude d'impact ; elle ne comporte pas l'étude de dangers exigée, notamment, par les dispositions de l'article R. 214-112 du code de l'environnement, ni de notice justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; - l'avenant aurait dû être précédé d'un appel public à la concurrence ; - les dispositions des articles L. 211-1 et L. 214-17 du code de l'environnement ont été méconnues ; - la nouvelle concession méconnaît les articles 101 et suivants du traité de Lisbonne ; - il convient d'ordonner les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir et de pérenniser à titre conservatoire les prescriptions relatives au débit minimal et à la continuité écologique ; Par des mémoires, enregistrés les 9 avril et 12 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de l'incompatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de l'absence de notice justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et de la violation du droit de la concurrence sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2015, la société hydroélectrique de La Courbe, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique ne sont pas recevables à demander l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados ; - les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; - la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; - la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; -l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans certains cours d'eau classés au titre de l'article 4 de la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ; - l'arrêté du 15 décembre 1999 fixant par bassin ou sous-bassin, dans certains cours d'eau classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural, la liste des espèces migratrices de poissons ; - les arrêtés du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Seine-Normandie ; - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société hydroélectrique de La Courbe.

  1. Considérant que l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique relèvent appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados modifiant le cahier des charges de la concession conclue le 30 octobre 1963 avec la société hydroélectrique de La Courbe ainsi que l'arrêté du même jour portant règlement d'eau de cette usine hydroélectrique; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
  2. Considérant que si le président de la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'a pas été mandaté par le bureau, ainsi que l'exige l'article 20 des statuts de l'association, pour ester en justice au nom de celle-ci, la demande de première instance a été présentée de façon conjointe avec l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président a été régulièrement habilité à la représenter en justice, en application de l'article 16 de ses statuts; que l'objet social de l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est notamment, "la protection et la mise en valeur des milieux aquatiques, la préservation et la restauration des espèces piscicoles " de Basse Normandie ; que, par suite, et alors même qu'elle ne serait pas une association agréée de protection de l'environnement, cette association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les arrêtés du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados relatifs à l'exploitation de la centrale hydroélectrique de La Courbe située sur la rivière de l'Orne ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société hydroélectrique de La Courbe à la demande de première instance, en tant qu'elle émane de l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique, doivent être écartées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " (...) nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-5 de ce code, qui reprend les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiées par la loi du 15 juillet 1980 : " Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. /Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-
  4. /La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, dans sa version alors en vigueur : " Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. (...) / la procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques (...) II - la gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole/ 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° (...) de la production d'énergie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact (...) " ; qu'il résulte du décret du 23 février 1924 relatif à l'établissement de passages pour la libre circulation du poisson sur divers cours d'eau, dont les dispositions sont reprises à l'annexe VI de l'article R. 432-3 du code de l'environnement que l'Orne est au nombre des cours d'eau classés visés par ces dispositions ; que l'Orne figure sur les listes des cours d'eau classés établies par décret au titre de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, puis par les arrêtés préfectoraux du 4 décembre 2012, mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 précité ; que l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé fixe la liste des espèces de poissons classées pour l'Orne au nombre desquelles figurent l'anguille, la truite fario, le brochet, le saumon atlantique, la truite de mer, les lamproies marine et fluviatile et précise à son article 2 que " Tout ouvrage existant installé sur l'un des cours d'eau classés par les décrets susvisés et repris dans le présent arrêté devra, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de celui-ci, comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs mentionnés pour ce cours d'eau. (...) " ; que la liste des espèces migratrices dans l'Orne, parmi lesquelles l'anguille européenne, a été publiée par un arrêté du 15 décembre 1999 qui reprend la liste précédemment établie par l'arrêté du 4 février 1986 ; qu'enfin, l'Orne figure parmi les cours d'eau classés en zone d'action prioritaire par le plan national de gestion de l'anguille, en application du règlement (CE) n° 1100 /2007 du 18 septembre 2007 du Conseil de l'Union européenne instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
  6. Considérant que, par convention approuvée le 30 octobre 1963, l'Etat a concédé à la société hydroélectrique de La Courbe, pour une durée de 75 ans, l'aménagement et l'exploitation de la chute d'eau de La Courbe sur la rivière de l'Orne d'une puissance maximale brute de 583 kW; qu'à la suite de travaux réalisés, sans autorisation, entre 1970 et 1980, qui ont eu pour objet de rehausser de deux mètres la hauteur du barrage et de porter à 1730 kW, la puissance de l'installation, la société concessionnaire a présenté, en 1982, une demande de régularisation de la situation de cette installation ; que, par arrêté du 21 novembre 2011, le préfet du Calvados, à titre de régularisation, a modifié le cahier des charges de la concession, lequel renvoie à un règlement d'eau, pris le même jour ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, modifiées par la loi du 15 juillet 1980, de même d'ailleurs que celles de l'article L. 214-17 du code de l'environnement qui lui ont succédé à compter de la publication des arrêtés préfectoraux du 4 décembre 2012, pris en application des 1° et 2° du I de cet article, s'opposent à la construction de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique des cours d'eau, que ces obstacles affectent le régime hydrologique, la circulation des espèces vivantes et l'accès à leur habitat ou l'écoulement des sédiments ;
  8. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
  9. Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande de régularisation a été réalisée en 1997 et actualisée en 2004 ; qu'elle repose, s'agissant de la remontée des salmonidés migrateurs, sur des " observations faites sur le bassin en amont (...) ou dans la passe elle-même " et, s'agissant de la dévalaison des poissons, sur des campagnes de piégeages des saumons et des truites effectuées en 1989, 1990 et 1991, et de marquage-recapture, d'une durée de 3 semaines en 1990 et d'une journée en 1991, portant d'ailleurs sur la seule population des juvéniles de salmonidés; qu'elle évalue les incidences d'un dispositif de passe à poissons équipée de " ralentisseurs plan ", construit en 1983, alors que ce dispositif a, été remplacé, après 1997, par une passe à poissons équipée de " ralentisseurs suractifs ", dont les effets n'ont pas fait l'objet d'une évaluation ; que, s'agissant du risque de passage des poissons dans les turbines, l'étude d'impact de 1997 se borne à mentionner que " l'éventualité d'un passage à travers les turbines d'une faible proportion de juvéniles n'est pas à écarter totalement ", tandis que celle de 2004 indique qu'il existe " un risque théorique plus ou moins important en fonction du type de turbine, de ses caractéristiques et de la taille du poisson ", que ce risque est " limité par l'existence d'une grille au niveau des chambres d'eau " dont " l'espacement des barreaux est de 40 mm " et que des " mesures auraient dû être réalisées lors de la dernière vidange mais n'ont pas eu lieu. Des mesures seront réalisées lors d'une vidange ultérieure " ; que, par ailleurs, l'étude d'impact ne comporte aucune analyse sur l'écoulement et le transport des sédiments, qui constitue ainsi qu'il a été dit au point 6, l'une des composantes de la continuité écologique du cours d'eau ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'avis défavorable émis en 2001 par le directeur de l'agence de l'eau que " la montaison de la truite fario, de l'anguille, du brochet et des lamproies n'est pas assurée " et que " l'écartement des barreaux des grilles laisse passer toutes les anguilles " et que la fiche descriptive de l'ouvrage réalisée par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onéma), dont le contenu est rappelé dans le compte rendu de la séance du 19 octobre 2011 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, précise que " le risque de non franchissement de l'ouvrage par les différentes espèces que ce soit à la montaison ou à la dévalaison est important ", l'étude d'impact ne peut être regardée comme comportant une analyse suffisante des incidences de l'installation sur la continuité écologique du cours d'eau ;
  10. Considérant, au surplus, que si l'étude d'impact cite les dispositions de l'article 27 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, elle omet de rappeler les dispositions de l'article 25 de cette même loi, qui ont été reprises à l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, applicables à la date de l'élaboration de l'étude d'impact et à la date à laquelle s'est déroulée l'enquête publique, alors que ces dispositions interdisaient à l'autorité préfectorale, compte tenu de l'augmentation de la chute du barrage réalisée sans autorisation, de délivrer une concession ou une autorisation d'exploiter cette installation située sur l'Orne classé cours d'eau réservé par le décret n°84-433 du 8 juin 1984 pris en application de cet article 2 ;
  11. Considérant que les insuffisances précédemment relevées du dossier soumis à l'enquête publique, qui s'est déroulée en 2005, ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; qu'il suit de là que l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados a été pris sur une procédure irrégulière ; que cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant règlement d'eau de cette installation doivent être annulés;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros que l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la société hydroélectrique de La Courbe demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet du Calvados modifiant le cahier des charges de la concession conclue le 30 octobre 1963 avec la société hydroélectrique de La Courbe et l'arrêté du même jour portant règlement d'eau de l'usine hydroélectrique de La Courbe située sur la rivière de l'Orne sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la société hydroélectrique de La Courbe tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union régionale de Bretagne-Maine-Normandie des fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la Fédération du Calvados pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la société hydroélectrique de La Courbe et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  15. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00450

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