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14NT00530

CETATEXT000031858858 J4_L_2015_12_000001400530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858858.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2015, 14NT00530, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT00530 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL BAZIN & CAZELLES M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le président du conseil général du Loiret a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante familiale, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de le lui accorder. Par un jugement n° 1204119 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2012 du président du conseil général du Loiret ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de lui délivrer un agrément d'assistante familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des délais de notification prévus à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; aucun accusé de réception n'a été versé au dossier ; la décision litigieuse n'a pu lui être notifiée le jour de sa rédaction ; - l'agrément devait être regardé comme acquis en l'absence de notification de réponse négative dans un délai de quatre mois ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation ; elle a été prise avant qu'elle ne bénéficie d'une formation et porte atteinte à sa liberté de culte ; il n'a pas été constaté de carences dans la prise en charge des enfants confiés alors qu'elle avait antérieurement bénéficié d'un renouvellement d'agrément d'assistante maternelle ; son logement n'est pas inadapté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, le président du conseil départemental du Loiret demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé. Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme C...exerce la profession d'assistante maternelle agréée dans le département du Loiret ; qu'entre les années 2006 et 2009 elle a sollicité à trois reprises un agrément en qualité d'assistante familiale, en vain ; que, par un courrier du 27 avril 2012, elle a de nouveau fait part de son souhait de devenir assistante familiale et a constitué le 18 juin 2012 un dossier complet de demande d'agrément d'assistante familiale auprès des services du département du Loiret ; qu'elle relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 du président du conseil général du Loiret portant refus de délivrance d'agrément d'assistante familiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 421-11 du même code : " Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet. " ; qu'il est constant que les services du département du Loiret n'ont été destinataires d'un dossier complet de demande d'agrément pour les fonctions d'assistante familiale que le 22 juin 2012, date à laquelle le délai d'instruction de quatre mois prévu par les dispositions précitées a ainsi commencé à courir ; que la décision portant refus d'agrément a été prise le 15 octobre 2012 ; que si la requérante soutient qu'elle pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite en l'absence d'accusé de réception démontrant une notification dans un délai inférieur à quatre mois, il ressort du dossier que, sur l'avis de réception postal du pli de la décision en litige, figure la mention " présenté / avisé le 16 octobre 2012 " revêtue de la signature de Mme C...en tant que destinataire ; qu'il suit de là que la décision de refus d'agrément du 15 octobre 2012 lui a été régulièrement notifiée dans le délai de quatre mois et, qu'ainsi, Mme C...ne pouvait se prévaloir d'un agrément " réputé acquis " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 3 octobre 2012 d'une puéricultrice, que le projet d'exercice de la fonction d'assistante familiale par la requérante est mal défini et insuffisamment construit ; qu'en particulier, alors qu'il s'agissait de sa troisième demande formalisée, elle n'avait toujours pas intégré le rôle et les responsabilités d'une assistante familiale malgré les remarques précédentes ; qu'elle sous-estime largement les difficultés inhérentes au public accueilli et que ce rapport souligne ses difficultés dans les mises en situation et son manque de capacité d'initiatives ; que le défaut de réponse adaptée concernant son organisation pour concilier garde d'enfant et exercice de son culte dominical a uniquement été pris en compte pour illustrer l'absence de remise en cause de son mode de fonctionnement et ne saurait être assimilé à une entrave au libre exercice de sa religion ; que ces éléments sont corroborés par l'évaluation réalisée le 6 octobre 2012 par une psychologue, qui évoque les limites du projet d'accueil de l'intéressée qu'elle estime correspondre largement à un seul besoin financier ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder le bénéfice de l'agrément en qualité d'assistante familiale serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision portant refus d'agrément en qualité d'assistante familiale n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
  7. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00530

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