CETATEXT000031858858 J4_L_2015_12_000001400530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858858.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2015, 14NT00530, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT00530 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL BAZIN & CAZELLES M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 15 octobre 2012 par laquelle le président du conseil général du Loiret a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante familiale, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité administrative de le lui accorder. Par un jugement n° 1204119 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2012 du président du conseil général du Loiret ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de lui délivrer un agrément d'assistante familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des délais de notification prévus à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; aucun accusé de réception n'a été versé au dossier ; la décision litigieuse n'a pu lui être notifiée le jour de sa rédaction ; - l'agrément devait être regardé comme acquis en l'absence de notification de réponse négative dans un délai de quatre mois ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation ; elle a été prise avant qu'elle ne bénéficie d'une formation et porte atteinte à sa liberté de culte ; il n'a pas été constaté de carences dans la prise en charge des enfants confiés alors qu'elle avait antérieurement bénéficié d'un renouvellement d'agrément d'assistante maternelle ; son logement n'est pas inadapté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, le président du conseil départemental du Loiret demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé. Un courrier a été adressé aux parties le 23 juillet 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 24 août 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que Mme C...exerce la profession d'assistante maternelle agréée dans le département du Loiret ; qu'entre les années 2006 et 2009 elle a sollicité à trois reprises un agrément en qualité d'assistante familiale, en vain ; que, par un courrier du 27 avril 2012, elle a de nouveau fait part de son souhait de devenir assistante familiale et a constitué le 18 juin 2012 un dossier complet de demande d'agrément d'assistante familiale auprès des services du département du Loiret ; qu'elle relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2012 du président du conseil général du Loiret portant refus de délivrance d'agrément d'assistante familiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 421-11 du même code : " Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet. " ; qu'il est constant que les services du département du Loiret n'ont été destinataires d'un dossier complet de demande d'agrément pour les fonctions d'assistante familiale que le 22 juin 2012, date à laquelle le délai d'instruction de quatre mois prévu par les dispositions précitées a ainsi commencé à courir ; que la décision portant refus d'agrément a été prise le 15 octobre 2012 ; que si la requérante soutient qu'elle pouvait se prévaloir d'une autorisation tacite en l'absence d'accusé de réception démontrant une notification dans un délai inférieur à quatre mois, il ressort du dossier que, sur l'avis de réception postal du pli de la décision en litige, figure la mention " présenté / avisé le 16 octobre 2012 " revêtue de la signature de Mme C...en tant que destinataire ; qu'il suit de là que la décision de refus d'agrément du 15 octobre 2012 lui a été régulièrement notifiée dans le délai de quatre mois et, qu'ainsi, Mme C...ne pouvait se prévaloir d'un agrément " réputé acquis " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 3 octobre 2012 d'une puéricultrice, que le projet d'exercice de la fonction d'assistante familiale par la requérante est mal défini et insuffisamment construit ; qu'en particulier, alors qu'il s'agissait de sa troisième demande formalisée, elle n'avait toujours pas intégré le rôle et les responsabilités d'une assistante familiale malgré les remarques précédentes ; qu'elle sous-estime largement les difficultés inhérentes au public accueilli et que ce rapport souligne ses difficultés dans les mises en situation et son manque de capacité d'initiatives ; que le défaut de réponse adaptée concernant son organisation pour concilier garde d'enfant et exercice de son culte dominical a uniquement été pris en compte pour illustrer l'absence de remise en cause de son mode de fonctionnement et ne saurait être assimilé à une entrave au libre exercice de sa religion ; que ces éléments sont corroborés par l'évaluation réalisée le 6 octobre 2012 par une psychologue, qui évoque les limites du projet d'accueil de l'intéressée qu'elle estime correspondre largement à un seul besoin financier ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder le bénéfice de l'agrément en qualité d'assistante familiale serait entaché d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision portant refus d'agrément en qualité d'assistante familiale n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00530