← France

14NT01143

CETATEXT000031858861 J4_L_2015_12_000001401143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858861.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2015, 14NT01143, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT01143 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET FIDAL BALAY M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société VSB Energies Nouvelles a déposé le 18 décembre 2010 deux demandes de permis de construire en vue de la réalisation d'un parc éolien situé sur le territoire des communes de La Chapelle Saint Martin en Plaine et Villexanton (Loir-et-Cher). Le préfet de la Région Centre a rejeté ces demandes par deux arrêtés en date du 16 août

  1. La société VSB Energies Nouvelles a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ces refus de permis de construire. Par un jugement n° 1300392 du 4 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2014, complétée par un mémoire enregistré le 4 décembre 2014, la société VSB Energies Nouvelles, représentée par Mes A...et Carpentier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mars 2014 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 16 août 2012 portant refus de permis de construire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Région Centre, à titre principal, de lui délivrer les autorisations de construire sollicitées dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de deux mois, à une nouvelle instruction de ses demandes ; 4°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société VSB Energies Nouvelles soutient que : - en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : . le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, les motifs retenus par les premiers juges étant par ailleurs entachés de contradiction ; . les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs irrégulière ; - en ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : . les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; . le préfet a commis une erreur de droit en ne qualifiant ni les sites à partir desquels les éoliennes seraient visibles, ni l'impact que celles-ci auraient sur eux ; . le préfet a entendu par principe faire application des dispositions du plan de gestion pour le Val de Loire et du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie alors que ces documents n'ont pas de valeur juridique contraignante ; . les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de toute atteinte significative à des sites qui ne présentent pas d'intérêt particulier, et alors que les covisibilités relevées sont particulièrement réduites ; . l'intérêt du site du château de Talcy doit être apprécié objectivement, indépendamment du classement du château en tant que monument historique, et il en va de même des différents sites du Val de Loire où les éoliennes seront partiellement visibles ; . une situation de covisibilité ne constitue pas par elle-même une atteinte aux intérêts visés par l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; . les sites identifiés lors des études préalables sont déjà fortement marqués par les traces de l'activité humaine ; . la perception des éoliennes à partir de ces endroits sera très limitée ; . les écrans végétaux constitués par les ripisylves de la Loire et de la Tronne sont pérennes dès lors qu'ils sont intégrés à différentes zones de protection de type ZNIEFF ; . il n'existe pas de situation de covisibilité avec le château de Ménars, qui ne faisait à la date des autorisations attaquées l'objet d'aucun classement protecteur ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucune irrégularité n'entache le jugement attaqué et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2015 : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société VSB Energies Nouvelles ;
  2. Considérant que la société VSB Energies Nouvelles relève appel du jugement en date du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 16 août 2012 par lesquels le préfet de la région Centre a rejeté deux demandes de permis de construire présentées par cette société en vue de l'implantation de onze éoliennes et d'un poste de livraison électrique sur le territoire des communes de la Chapelle Saint Martin en Plaine et Villexanton (Loir-et-Cher) ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que celui-ci indique que le parc éolien dont s'agit est situé à proximité du site du Val de Loire et relève que ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, de même qu'il mentionne que le château de Talcy, qui fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques, constitue un lieu emblématique du patrimoine culturel du département du Loir-et-Cher ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment caractérisé les différents lieux influencés par le projet de parc éolien ; qu'après avoir mentionné l'existence de différentes situations de covisibilité, les premiers juges ont encore estimé, en faisant notamment référence à l'avis émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine du Loir-et-Cher le 1er avril 2011 et aux indications résultant de l'étude d'impact figurant au dossier de demande, que le projet était de nature à modifier le paysage et ont relevé que les éoliennes projetées constituaient des " points d'appel visuels dans le paysage " ; que le tribunal administratif ayant ainsi apprécié avec suffisamment de précision l'impact du projet sur son environnement, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle conteste serait entaché d'insuffisance de motivation ;
  4. Considérant, en second lieu, que la critique développée par la société VSB Energies Nouvelles relativement à une éventuelle contradiction de motifs, sans lien avec le dispositif du jugement attaqué, relève du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir préalablement indiqué, dans deux considérants distincts, que, d'une part, " le plan de gestion pour le Val de Loire prévoit qu'aucune éolienne ne pourra être implantée à moins de quinze kilomètres du périmètre UNESCO, sauf s'il peut être démontré que les éoliennes ne seront ni visibles depuis le val et ses coteaux, ni en covisibilité avec des éléments paysagers remarquables du site, c'est-à-dire en superposition ou en juxtaposition visuelle avec ces éléments afin de préserver les paysages du Val de Loire inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO " et que, d'autre part, " le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie arrêté le 30 juin 2012 et son annexe, le schéma régional éolien, admettent des visibilités réduites de tiers de pales afin de ne pas altérer les caractéristiques emblématiques du site ayant motivé son inscription au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, et notamment la notion de paysage culturel participant de la valeur universelle exceptionnelle du site ", le préfet, après avoir mentionné l'existence de covisibilités entre le château de Talcy, classé à l'inventaire des monuments historiques, et les éoliennes, de même qu'entre celles-ci et différents lieux, constitués par le quai de la Loire à Saint-Dyé sur Loire, la rue de Nozieux à Montlivault de même que la " campagne " de ce village et celle de la commune de Courbouzon, a considéré que " la nécessaire préservation des vues, à partir ou en direction du Val de Loire, impose soit une absence totale de perception d'éoliennes dans un périmètre proche, soit une perception discrète dans un périmètre éloigné " et que, au cas d'espèce, " le seuil d'acceptabilité des hélices mobiles, hors d'échelle et fortement lumineuses, est largement dépassé, ce qui entraîne l'incompatibilité du projet avec la préservation du site UNESCO " ; que le préfet, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en a tiré la conclusion que " l'ensemble du projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservations des perspectives monumentales " ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la région Centre a à la fois vérifié que les sites où une covisibilité avait été identifiée constituaient effectivement des sites patrimoniaux et qu'ils étaient affectés par la visibilité des éoliennes ; que l'impact sur le site du château de Talcy, visible dans un très large pourtour au sein de la Petite Beauce est lui-même indépendant des considérations relatives à l'intérêt que présente par ailleurs ce secteur particulier ; que nonobstant la circonstance que ces documents sont dépourvus de toute force juridique contraignante, rien ne faisait obstacle à ce que le préfet prît en compte, pour apprécier le respect par le projet des dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme, les travaux préparatoires au plan de gestion du Val de Loire, alors en cours d'élaboration, ainsi que les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ces différents documents étant relatifs aux études poursuivies par l'Etat dans le but, d'une part, d'encadrer le développement du secteur du Val de Loire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et, d'autre part, d'organiser le développement de l'éolien ; que, dès lors, il ne ressort des pièces du dossier, ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, ni qu'il se serait abstenu de procéder à une analyse circonstanciée du projet dont s'agit ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que les décisions du préfet sont irrégulières en ce qu'elles sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à l'analyse des différentes situations de covisibilité, ainsi qu'en ce qui concerne le degré d'atteinte aux sites qui en résulte ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande que la société pétitionnaire a identifié plusieurs sites, au nombre de six, où est constatée une telle situation ; que le premier de ces sites est celui du château de Talcy, classé à l'inventaire des monuments historiques, en Petite Beauce ; que si le paysage situé aux alentours se caractérise par une certaine uniformité, laquelle offre des vues très dégagées, il favorise ainsi une perception simultanée du château et des éoliennes à grande distance ; que les photos-montages qui figurent au dossier attestent du caractère fort de l'impact ainsi créé par les éoliennes sur ce site marqué par la présence d'un monument remarquable ; que la circonstance, soulignée par la requérante, que différents arrêts de la cour auraient qualifié le secteur de la Petite Beauce comme étant dépourvu de valeur patrimoniale majeure ne saurait faire obstacle à l'intérêt qui s'attache à préserver la perspective monumentale particulière du château, laquelle doit être assurée même en l'absence d'un paysage avoisinant lui-même remarquable ; que les différents autres sites affectés par des covisibilités avec les éoliennes, dont certains se trouvent en bordure de Loire, sont tous situés au sein du territoire remarquable et classés en tant que tel au patrimoine mondial de l'UNESCO, classement qui atteste l'intérêt qui s'attache à préserver les lieux qui le composent de toute atteinte, alors même qu'il n'est pas sérieusement contesté que les éoliennes y seront partiellement visibles ; que la société VSB Energies Nouvelles n'est dès lors pas fondée à soutenir que les refus opposés à ses demandes de permis de construire seraient entachés d'erreur d'appréciation ;
  10. Considérant, enfin, que si l'existence d'une situation de covisibilité entre le château de Ménars, lequel était alors uniquement en cours de classement en qualité de monument historique, et le parc éolien projeté ne peut être tenue pour acquise, alors que les arrêtés litigieux en font mention, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des refus en litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Région Centre aurait pris les mêmes décisions en ne prenant en compte que les atteintes portées par le projet aux vues depuis le Val de Loire ainsi qu'à la perspective du château de Talcy ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VSB Energies Nouvelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par la société VSB Energies Nouvelles ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société VSB Energies Nouvelles la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société VSB Energies Nouvelles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VSB Energies Nouvelles et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Une copie, pour information, sera adressée au préfet de la Région Centre. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  14. Le rapporteur, A. MONYLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT01143

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.