CETATEXT000031858862 J4_L_2015_12_000001401489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858862.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 14NT01489, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT01489 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AARPI VIA AVOCATS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet de la zone d'aménagement concerté dite " de la Gare ", emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de La Planche, et autorisant cette commune à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération. Par un jugement n° 1104420 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2014 et 24 novembre 2015, M.G..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville n'était pas compétent pour signer la décision contestée ; - l'arrêté du 7 mars 2011 a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; la notice explicative est incomplète ; les caractéristiques du giratoire permettant l'accès à la RD 57 ne sont pas mentionnées ; - l'étude d'impact est insuffisante ; aucune précision n'est apportée quant aux mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs du projet, notamment l'imperméabilisation des sols ; - le public n'a pas pu présenter ses observations en toute connaissance de cause de sorte que l'enquête publique a été irrégulière ; - l'opération projetée est surdimensionnée et ne revêt pas le caractère d'une opération d'utilité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, la commune de La Planche, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. G...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. G...ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 7 novembre 2014 au ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. - et les observations de MeF..., substituant MeB..., représentant M. G...et de MeD..., substituant MeE..., représentant la commune de La Planche.
- Considérant que M. G...relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet de la zone d'aménagement concerté dite "de la Gare ", emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de La Planche, et autorisant cette commune à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 29 septembre 2009, publié au recueil spécial n° 48, du mois de septembre 2009, des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, M.A..., sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, a reçu délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique pour signer " l'ensemble des documents dans les domaines " se rapportant notamment " au suivi des projets de rénovation urbaine " et " au suivi de la politique départementale en faveur du logement social et de l'accès au logement des personnes défavorisées "; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas compétent pour signer la décision contestée qui, notamment, déclare d'utilité publique le projet de la zone d'aménagement concerté dite "de la Gare ", destiné à accroître l'offre de logements, notamment sociaux, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête préalable à la déclaration d'utilité publique méconnaît les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en tant notamment qu'elles prévoient que la notice explicative précise les raisons pour lesquelles, du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet a été retenu, ce qui ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, se réduire à son insertion paysagère et alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté, objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse, ne comporte pas d'autres partis envisagés, et de ce que l'étude d'impact est insuffisante que M. G...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles;
- Considérant, en troisième lieu, que si le projet déclaré d'utilité publique diffère de celui qui avait été soumis à enquête publique en tant qu'il est prévu " de soumettre au conseil général de Loire-Atlantique l'aménagement d'un carrefour alternatif ", ces modifications, qui ont été apportées pour réduire les inconvénients de l'ouvrage compte tenu des observations recueillies au cours de l'enquête et des recommandations du commissaire enquêteur, ne modifient pas l'économie générale du projet, et n'appelaient donc pas une nouvelle enquête ; que la circonstance que les caractéristiques de cet ouvrage, non prévu initialement ainsi qu'il vient d'être dit, ne soient pas mentionnées dans le dossier d'enquête n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité;
- Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que le public n'a pas pu présenter ses observations en toute connaissance de cause et de ce que l'enquête publique a été irrégulière ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ;
- Considérant qu'il est constant que la commune de la Planche, située à une vingtaine de kilomètres de Nantes, connaît un accroissement régulier de sa population, laquelle est passée de 2 000 à 2 500 habitants environ depuis l'an 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux qui porte sur la réalisation de 92 logements serait " surdimensionné", ainsi que le soutient M. G...; que, dans ces conditions, le projet de réalisation par la commune de la zone d'aménagement concerté dite " de la Gare " en vue d'assurer, notamment, le développement de l'offre de logements et de compléter l'offre de la commune en logements locatifs sociaux à proximité immédiate du centre bourg, présente un caractère d'utilité publique ; que, ni les atteintes portées à la propriété privée que le requérant n'invoque pas, ni le coût financier de celle-ci, dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il serait disproportionné par rapport aux ressources de la commune, ne sont de nature à lui retirer ce caractère ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Planche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. G... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. G..., le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de La Planche demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : M. G... versera à la commune de La Planche une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à la commune de La Planche et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01489