CETATEXT000031858864 J4_L_2015_12_000001401514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858864.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 14NT01514, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT01514 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CONCORDE AVOCATS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu, I, la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, sous le n° 14NT01514, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2015, la société SAS Distribution Casino France, représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 5 mars 2014 autorisant la société Immolec à créer un ensemble commercial sur la commune de Mézidon-Canon ; 2°) de rejeter la demande d'autorisation présentée par la société Immolec. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence des auteurs des avis émis pour les ministres intéressés, prévus par l'article R. 752-51 du code de commerce ; - la zone de chalandise a été excessivement réduite, en méconnaissance du I de l'article R. 752-8 du code de commerce ; - le dossier de demande était incomplet au regard des exigences des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce en l'absence d'une étude sérieuse des flux de trafic, de documents pertinents d'insertion paysagère et d'une présentation des effets du projet sur la protection des consommateurs ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 752-6 du code de commerce et d'une erreur d'appréciation compte tenu d'une absence de besoin des consommateurs, de l'impact négatif du projet sur le centre-ville de Mézidon-Canon, de l'absence de desserte du site par les transports en commun et de l'absence de garanties concernant la desserte routière ; - le projet ne prévoit aucune mesure favorable au développement durable et ne prend pas en compte le risque sismique du secteur d'implantation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2014, et un mémoire en duplique, enregistré le 5 novembre 2015, la SCI Immolec, représentée par MeN..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une lettre d'information a été adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance de clôture à effet immédiat a été notifiée aux parties le 16 novembre 2015. Vu, II, la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2014, sous le n° 14NT01594 et des mémoires enregistrés les 23 février 2015 et 28 octobre 2015, les sociétés CSF et Distrido, représentées par MeJ..., demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 5 mars 2014 autorisant la société Immolec à créer un ensemble commercial sur la commune de Mézidon-Canon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'est pas justifié de ce que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués et ont reçu l'ensemble des documents visés par l'article R.752-49 du code de commerce dans un délai raisonnable ; - il n'est pas justifié de ce que les avis des ministres intéressés ont été émis par des personnes habilitées ; - le dossier de demande d'autorisation est lacunaire s'agissant de ses effets sur la circulation automobile et sur l'environnement, s'agissant de l'insertion du projet, des conditions de dépollution du terrain et des mesures de réduction des bruits, et de l'évolution démographique; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu d'une absence de besoins des consommateurs, de l'impact négatif du projet sur le centre-ville de Mézidon-Canon, de l'augmentation du trafic automobile, de l'absence de desserte satisfaisante, d'une insertion insuffisante ; - le projet ne prévoit aucune mesure favorable au développement durable ; - sa desserte ne favorise pas la protection des consommateurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2014, le 27 mars 2015, et le 13 novembre 2015, la SCI Immolec, représentée par MeN..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Une lettre d'information a été adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance de clôture à effet immédiat a été notifiée aux parties le 16 novembre 2015. Vu, III, la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014 sous le n° 14NT01672, l'association En Toute Franchise, l'Union commerciale, industrielle et artisanale de Mézidon-Canon, M. P...K..., la SARL Gao Foulogne, MmeR..., Messieurs S... et T..., la SARL GM Lavage, Mme Q...D..., la SARL Brillet, Mme M...C...et la SAS Etablissements Michel, représentés par MeI..., demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commerciale du 22 novembre 2013 autorisant la société Immolec à créer un ensemble commercial sur la commune de Mézidon-Canon, ainsi que la décision confirmative prise le 5 mars 2014 par la commission nationale d'aménagement commercial sur recours gracieux; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande d'autorisation est incomplet en l'absence d'une justification de la maîtrise du foncier, d'une autorisation d'usage de la future enseigne, de l'inscription du futur exploitant au registre du commerce, d'une carte faisant apparaître les équipements dans un rayon d'un kilomètre, les pôles commerciaux dans la zone de chalandise et hors de cette zone ; il était plus généralement incomplet au regard des exigences posées par l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation : - la SCI Immolec a fait de fausses déclarations en ce qui concerne les zones d'activité et d'habitat ; - le représentant des consommateurs était absent aux séances de la commission départementale d'aménagement commercial ; - il n'a pas été instauré dans le Calvados d'observatoire départemental d'agrément commercial, comme le prévoit l'article R. 751-12 du code de commerce ; - le projet est incompatible avec le plan d'occupation des sols de Mézidon-Canon ; - il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud Pays d'Auge ; - le projet aura des effets négatifs sur l'animation d'un secteur rural ; - il en ira de même s'agissant de la zone de chalandise ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2014, la SCI Immolec conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une lettre d'information a été adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 4 novembre 2015. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; - l'arrêté du 21 août 2008 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - les observations de MeB..., substituant MeG..., représentant la SAS Distribution Casino France, de MeE..., représentant les sociétés CSF et Distrido, et de MeH..., sustituant MeN..., représentant la société Immolec. 1. Considérant que les requêtes susvisées portent sur la légalité d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que, par une décision du 5 mars 2014, la commission nationale d'aménagement commercial, saisie par la SAS Casino Distribution, par les sociétés CSF et Distridô et par l'association En toute Franchise et autres de trois recours dirigés contre une décision du 22 novembre 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados, a confirmé l'autorisation accordée à la société civile immobilière Immolec d'exploiter sur le territoire de la commune de Mézidon-Canon un ensemble commercial de 2 425 m2 composé d'un supermarché à l'enseigne Intermarché et d'une galerie de cinq magasins ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial : 3. Considérant que la décision prise le 5 mars 2014 par la commission nationale d'aménagement commercial sur les recours exercés à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados du 22 novembre 2013 s'est substituée à celle-ci ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale d'aménagement commercial : En ce qui concerne la procédure antérieure à la saisine de la commission nationale d'aménagement commercial : 4. Considérant que sont en tout état de cause inopérants à l'encontre de la décision prise par la commission nationale les moyens tirés, d'une part, de ce que n'a pas été instauré dans le département du Calvados un observatoire départemental d'agrément commercial et de ce que, d'autre part, aucun représentant des consommateurs n'a siégé au sein de la commission départementale lorsque celle-ci a examiné la demande d'autorisation en cause ; En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obligation à la Commission nationale d'aménagement commercial de mentionner dans sa décision que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi dans les délais des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'en tout état de cause, la Commission a produit les pièces justifiant de la convocation de ses membres le 20 février 2014, dans les conditions prévues par l'article R. 752-49 du code de commerce ; En ce qui concerne la signature des avis des ministres intéressés : 6. Considérant que l'article R. 752-51 du code de commerce dispose que : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; que selon l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ; 7. Considérant, d'une part, que par un arrêté du 29 juin 2011 publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2011, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.O..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M. L...dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que d'autre part, par décision du 2 janvier 2014 publiée au Journal officiel de la République française du 4 janvier 2014, prise également sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur de l'habitat et des paysages a donné délégation de signature à M. F...dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les avis de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie auraient été irrégulièrement émis doit être écarté ; En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation : 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; que si les requérants soutiennent que le dossier présenté par la SCI Immolec ne comportait pas de titre établissant sa maîtrise du foncier, il ressort des pièces du dossier qu'étaient jointes à la demande les autorisations des deux propriétaires des terrains d'assiette du projet habilitant la SCI Immolec à présenter celle-ci ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants :
- a)Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
- b)Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
- c)Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que l'article A. 752-1 du code de commerce, issu de l'arrêté du 21 août 2009, fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail, ajoute que : " La demande d'autorisation préalable prévue aux articles L. 751-1, L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce est présentée selon les modalités fixées à l'annexe 1 de l'annexe 7-8 au présent livre. Elle est accompagnée : 1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 (...)" ; que l'annexe 2 à l'article A. 752-1 prévoit que le dossier de demande d'autorisation doit comporter des informations sur l'évolution démographique de la population dans la zone de chalandise, la description du projet et la présentation de ses effets ; 10. Considérant que les requérants soutiennent que la commission nationale d'aménagement commercial a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet, dans la mesure où celui-ci ne comportait pas d'informations suffisantes ou pertinentes relatives aux données démographiques ainsi qu'aux effets du projet sur les flux de circulation, sur l'insertion dans le paysage et sur la protection des consommateurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fourni dans le dossier de demande d'autorisation ou à la demande des services instructeurs des informations suffisantes et les documents nécessaires pour permettre à la Commission nationale d'apprécier ces éléments, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le dossier comportait également toutes les informations requises relatives au pétitionnaire, ainsi que les cartographies et les éléments descriptifs de la zone de chalandise exigées par les dispositions précitées, lesquelles n'imposaient pas en revanche que soient fournies des informations sur la reconversion des locaux abritant les commerces transférés dans le nouvel équipement, sur les dispositifs d'isolation phonique du futur bâtiment ou encore sur d'éventuelles mesures de dépollution du site ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait inexactement présenté l'environnement immédiat du projet en indiquant qu'il s'intercalera à terme entre une zone d'habitat à l'Est et une zone d'activités commerciales et artisanales à l'Ouest ; En ce qui concerne la définition de la zone de chalandise : 11. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 752-8 du code de commerce : " I. - Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. (...) " ; que si la SAS Distribution Casino France et autres soutiennent que la délimitation de la zone de chalandise ne respecte pas les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise définie par la société pétitionnaire, reposant notamment sur un temps d'accès au site en voiture de dix-neuf minutes au maximum, adapté au regard de la nature et de la taille de l'équipement concerné, soit erronée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexactitude de la délimitation de la zone de chalandise doit être écarté ; En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale : 12. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; que la commune de Mézidon-Canon se trouve dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale du Sud Pays d'Auge, approuvé le 24 octobre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet est localisé dans un secteur déjà urbanisé de la commune, à environ 1 km du centre-ville et à proximité de la gare, classé par le plan local d'urbanisme en zone 1AUb destinée à accueillir des logements, des commerces et des activités ; qu'il s'insère entre un futur lotissement et un terrain destiné à recevoir une zone commerciale et artisanale, en bordure de la voie ferrée et de la rue Jean Jaurès ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet contesté avec le schéma de cohérence territoriale, qui prévoit de privilégier l'urbanisation au sein des espaces urbanisés et desservis par les réseaux, doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme : 13. Considérant que dès lors que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes, le moyen tiré par les requérants d'une méconnaissance par le projet litigieux des prescriptions du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vallée d'Auge, applicable sur le territoire de Mézidon-Canon, ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 14. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 15. Considérant que les requérants soutiennent en premier lieu que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en raison de son impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de véhicules ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de centre commercial sera situé à environ un kilomètre du centre-ville de Mézidon-Canon et à 500 mètres de la gare, le long de la rue Jean Jaurès, qui relie le quartier principal de Mézidon, à l'Est, à celui de Canon, à l'Ouest, peu doté en commerces ; que la localisation retenue permettra ainsi de rééquilibrer l'offre commerciale au sein de l'agglomération, sans qu'il soit pour autant justifié par les requérants que le nouvel équipement nuira à l'animation du bourg de Mézidon ; qu'en effet, si ci-celui comporte actuellement trois petits supermarchés de centre-ville et quelques commerces de détail, il ressort des pièces du dossier que la commune de Mézidon-Canon, qui s'est engagée dans un important programme de création de logements, a connu une augmentation démographique constante entre 1999 et 2011 et il n'est pas démontré que le nouveau pôle commercial créerait dans ces conditions une offre surabondante ; qu'il offrira au demeurant des services jusque là absents sur le territoire communal et permettra de reloger trois commerces existants dans des locaux plus accessibles et mieux adaptés à leurs besoins, sans qu'il en résulte de friches de centre-ville, comme le prétendent les requérants ; que le nouveau centre commercial permettra ainsi de contenir l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région ; que, par ailleurs, il résulte des comptages routiers ayant servi de référence au pétitionnaire, ainsi que des rapports des services instructeurs, que les voies d'accès au terrain d'assiette du projet, dont les requérants n'établissent pas le caractère particulièrement accidentogène, ont une capacité suffisante pour absorber les flux de circulation induits par le nouvel équipement ; qu'il n'est pas établi à cet égard que les projections de trafic présentées par le pétitionnaire seraient minorées ; qu'il résulte d'autre part d'une décision du 10 février 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Vallée d'Auge que, concomitamment aux travaux de construction du projet, un carrefour giratoire sera réalisé, permettant d'en améliorer l'accès et de fluidifier le trafic sur la voie de desserte ; qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ; 16. Considérant que les requérants soutiennent en deuxième lieu que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison des lacunes du projet en matière de qualité environnementale, de desserte par liaisons douces et d'insertion dans les réseaux de transports collectifs ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, s'il est classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme, est situé dans un site déjà fortement urbanisé, le long de la voie ferrée et de la rue Jean Jaurès, entre un lotissement en cours de réalisation et un espace destiné à accueillir une extension de la zone d'activité commerciale ; que le projet ne porte ainsi aucune atteinte à des espaces naturels ; que le ratio relativement faible du nombre de places de stationnement non drainantes envisagées est tempéré par la circonstance que le projet, qui a donné lieu à une étude paysagère, prévoit 50% de surfaces végétalisées, lesquelles permettront par ailleurs une insertion satisfaisante de la surface commerciale dans son environnement ; que l'architecte des bâtiments de France n'a pas émis de réserves sur la qualité architecturale du bâtiment projeté ; que celui-ci est conforme à la réglementation thermique applicable et que le pétitionnaire a prévu la mise en place de dispositifs permettant de limiter les consommations énergétiques et d'améliorer le traitement des eaux ; que le centre commercial sera d'autre part accessible au moyen d'une piste cyclable aménagée le long de la rue Jean Jaurès, dans l'attente de l'aménagement d'une liaison douce en site propre ; que, dans ces conditions, et alors même que la desserte du projet par les transports en commun demeurera limitée à court terme, le projet ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable ; 17. Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait des risques pour la sécurité des personnes et que la décision attaquée aurait en conséquence méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de protection des consommateurs ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que la piste cyclable aménagée le long de la rue Jean Jaurès, large et rectiligne, présenterait un danger particulier pour ses usagers dans l'attente de la réalisation d'une liaison douce en site propre, envisagée par la communauté de communes ; qu'il n'est pas justifié du risque que présenterait la circulation des camions de livraison du centre commercial, alors qu'il est constant que les voies de desserte ne sont pas inadaptées à leur passage, qu'ils bénéficieront de voies de circulation internes dédiées et qu'ils ne circuleront qu'en dehors des heures d'ouverture du site à la clientèle ; qu'enfin, la réalité du risque sismique, qualifié de faible au dossier, et du risque d'inondation invoqués par les requérants n'est pas établie, de même que la nécessité d'une dépollution du terrain d'assiette ou encore de la mise en oeuvre de dispositifs acoustiques en raison de la proximité de la voie ferrée ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commission nationale d'aménagement commercial, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, les sommes réclamées à ce titre par les requérants ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la société SAS Distribution Casino France, des sociétés CSF et Distridô et de l'association En Toute Franchise et autres, une somme de 500 euros à verser chacun à la SCI Immolec en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la SAS Distribution Casino France, des sociétés CSF et Distridô et de l'association En Toute Franchise et autres sont rejetées. Article 2 : La SAS Distribution Casino France d'une part, les sociétés CSF et Distridô d'autre part, l'association En Toute Franchise et autres enfin, verseront chacun une somme de 500 euros à la SCI Immolec, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la société CSF, à la société Distridô, à l'association En Toute Franchise, à l'Union commerciale, industrielle et artisanale de Mézidon-Canon, à M. P...K..., à la SARL Gao Foulogne, à MmeR..., à Messieurs S... et T..., à la SARL GM Lavage, à Mme Q...D..., à la SARL Brillet, à Mme M...C..., à la SAS Etablissements Michel, à la SCI Immolec et à la commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre 2015. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01514, 14NT01594, 14NT01672