CETATEXT000031858872 J4_L_2015_12_000001402027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858872.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2015, 14NT02027, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT02027 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... A...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 16 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plounévez-Lochrist a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1202339 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2014 et le 20 octobre 2015, Mme A... et M.D..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du 16 mars 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plounévez-Lochrist une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire n'a pas qualité pour agir au nom de la commune de Plounévez-Lochrist ; - la délibération contestée méconnait les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la délibération du 22 septembre 2005 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme prévoit des modalités de concertation sommaires et ne mentionne pas les objectifs poursuivis par la commune ; la délibération du 21 septembre 2010 adoptant le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et qui mentionne les objectifs poursuivis est intervenue plus de cinq ans après la délibération du 22 septembre 2005 ; en conséquence, les objectifs n'étaient pas établis lors de l'engagement de la phase de concertation ; par sa délibération du 23 décembre 2010, le conseil municipal a implicitement clos la concertation engagée et arrêté le plan, sans tirer le bilan de la concertation, en se bornant à mentionner les modifications apportées au plan et à citer les différentes réunions ou interventions ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dès lors que de nombreuses et importantes modifications ont été apportées après l'enquête publique, et que les modifications intervenues avant l'enquête, suite à l'avis des personnes publiques associées, ne résultent pas de cette enquête ; - le classement de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur terrain est entouré de cinq maisons d'habitation, que plusieurs maisons sont construites à proximité immédiate de leur parcelle, que la construction projetée sera en continuité des parcelles supportant ces maisons, que le lieu-dit Prat ar Bellec est un hameau caractéristique de l'habitat rural de Plounévez-Lochrist ; au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, de la réponse ministérielle n° 48710 du 4 octobre 2005 et de la circulaire du 14 mars 2006, ce hameau ne présente ni intérêt patrimonial, ni risque d'atteinte aux exploitations agricoles ou à un environnement nécessitant une protection particulière ; leur propriété, dont une partie est déjà construite, étant en continuité de parcelles déjà construites, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à leur demande ; leur terrain n'est pas exploitable pour l'agriculture, il est raccordé aux réseaux, ils ont fait de nombreuses dépenses, et une construction ne constituerait pas un étalement urbain ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 14 novembre 2015, la commune de Plounévez-Lochrist, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... et M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... et M. D...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de Plounévez-Lochrist. 1. Considérant que, par délibération du 16 mars 2012, le conseil municipal de Plounévez-Lochrist a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A... et de M. D...tendant à l'annulation de cette délibération ; que Mme A... et M. D...relèvent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Plounévez-Lochrist : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, pour la durée de son mandat (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; que, par une délibération exécutoire du 17 avril 2014, le conseil municipal de Plounévez-Lochrist a, sur le fondement de ces dispositions, délégué au maire, pour la durée de son mandat, le pouvoir " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions " ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme A... et M.D..., tirée du défaut de qualité pour agir du maire de la commune de Plounévez-Lochrist, doit, dès lors, être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de la concertation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
- a)toute élaboration (...) du plan local d'urbanisme (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; 4. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 22 septembre 2005 prescrivant la procédure de révision du plan d'occupation des sols communal et l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune mentionne que le document d'urbanisme ne correspond plus aux exigences de l'aménagement spatial de la commune et qu'il est nécessaire d'envisager une redéfinition de l'affectation des sols et une réorganisation générale de l'espace communal en conformité avec les dispositions de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, que, pour maintenir au moins la viabilité des services publics existants dans la commune par un renouvellement et une évolution maîtrisée de la population, et pour permettre le développement dans le domaine de l'habitat, il convient de rechercher de nouveaux secteurs d'extension de l'habitat, et qu'une politique d'acquisition foncière doit être mise en place afin de réaliser, le moment venu, divers projets communaux en matière d'équipements publics ; qu'ainsi, le conseil municipal de Plounévez-Lochrist a délibéré, au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de son document d'urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que les modalités de la concertation prévues par la délibération du 22 septembre 2005 ont été mises en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation est inopérant ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 (...) " ; que la délibération du 23 décembre 2010 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme mentionne que le bilan de la concertation a été présenté par le maire au conseil municipal et décrit précisément les mesures de concertation mises en place ainsi que leurs résultats ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 300-2 et R. 123-18 du code de l'urbanisme auraient été méconnues par la délibération attaquée ; S'agissant de l'enquête publique : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ; 9. Considérant, d'une part, s'agissant du classement des parcelles en cause, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur du 13 octobre 2011 que le dossier soumis à l'enquête publique comportait les avis des services de l'Etat et des personnes publiques associées, la synthèse des avis et des suites proposées par la commission d'urbanisme et les propositions de modification des pièces formulées par cette même commission ; qu'il ressort de ce même rapport que la parcelle A 2839 était toujours classée en zone Uhc dans le projet de plan lors de l'entretien que Mme A...a eu avec le commissaire enquêteur ; que, si la commission d'urbanisme avait proposé la modification de ce classement en zone Nr, cette modification n'est ainsi pas effectivement intervenue avant que le dossier ne soit soumis à l'enquête publique, mais après cette enquête ; 10. Considérant, d'autre part, s'agissant des modifications apportées au projet, qu'il ressort des pièces du dossier que le premier tableau de synthèse annexé à la délibération en litige, relatif au bilan de la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées, faisait partie des pièces présentes dans le dossier d'enquête publique ; que le second tableau de synthèse, annexé à la délibération contestée, relatif au bilan tiré suite à l'enquête publique, fait le bilan des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme, suite aux avis émis par les personnes publiques associées et aux observations émises par le public lors de cette enquête ; que, dès lors, l'ensemble des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique, alors même qu'elles étaient nombreuses, répondent aux observations du public et aux avis des personnes publiques associées et, par suite, procèdent directement de cette enquête ; que par ailleurs les requérants n'établissent pas que ces modifications auraient affecté l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage et des photographies versés au dossier, que les parcelles cadastrées section A n° 991, 2838, 2839, 2841 et 2842 appartenant aux requérants font partie du lieu-dit Prat Ar Bellec, situé à plus de deux kilomètres du bourg de la commune de Plounévez-Lochrist dont il est séparé par des zones d'habitats diffus et de vastes espaces naturels et agricoles ; que ce lieu-dit, qui comporte une dizaine de constructions disséminées le long de la voie communale, est caractérisé par un habitat diffus ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme constituant un espace urbanisé ou un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les parcelles appartenant aux requérants s'ouvrent au nord et à l'ouest sur de vastes espaces agricoles et que la présence de trois constructions sur des parcelles limitrophes situées à l'est et au sud ne saurait les faire regarder comme intégrées dans un secteur construit ; que, dans ces conditions, toute construction nouvelle sur ces terrains constituerait une extension de l'urbanisation contraire aux dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors même que le hameau de Prat Ar Bellec ne présenterait pas d'intérêt architectural, qu'une construction ne porterait atteinte ni aux exploitations agricoles ni à un environnement à protéger, que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à leur demande et que le terrain est raccordé aux réseaux, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles en cause en zone Nr où les constructions nouvelles sont en principe interdites ; 14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- a)Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; /
- b)Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /
- c)Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) " ; 15. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement du classement antérieur de leurs parcelles en secteur constructible au plan d'occupation des sols ; que le classement en zone N des parcelles en cause n'est, en tout état de cause, pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne sont pas construites, sont restées à l'état naturel, et bordent de vastes espaces naturels et agricoles ; 17. Considérant, enfin, que Mme A... et M. D...ne sauraient utilement se prévaloir ni des termes de la circulaire du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi littoral, ni de la réponse ministérielle n° 48710 du 4 octobre 2005 relative à la définition par l'administration de la notion de hameau, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plounévez-Lochrist, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... et M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et M. D...la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Plounévez-Lochrist au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et M. D...est rejetée. Article 2 : Mme A... et M. D...verseront à la commune de Plounévez-Lochrist la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A..., à M. B...D...et à la commune de Plounévez-Lochrist. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre 2015. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT02027 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.