CETATEXT000031858876 J4_L_2015_12_000001402267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858876.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2015, 14NT02267, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT02267 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET GERVAISE DUBOURG Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E...et la copropriété 2 rue Surcouf ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Rennes a défini l'alignement au droit de la parcelle cadastrée section DK n° 509 par un pan coupé symétrique de 5 mètres de longueur à l'angle de la rue Surcouf et du quai de la Prévalaye. Par un jugement n° 1200594 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2014, M. E... et la copropriété 2 rue Surcouf, représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente. - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'alignement était assorti de précisions suffisantes pour que les premiers juges y répondent ; - le plan d'alignement de 1939 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la rue Surcouf ouvre sur le boulevard de la Prévalaye qui est à sens unique, que les immeubles situés sur ce boulevard sont séparés de la chaussée par de larges trottoirs et des emplacements de stationnement, qu'un véhicule sortant de la rue Surcouf ne peut que tourner à droite, que le bâtiment leur appartenant est en-deçà de la limite de la voie publique de sorte qu'il n'est pas dans le champ de vision et ne gêne pas la visibilité, que le fait de couper davantage l'angle de la maison ne modifiera pas la visibilité pour un automobiliste arrivant de la rue Surcouf ; - la servitude imposée à la propriété par l'alignement ne présente aucune utilité et porte une atteinte importante à la propriété pour les mêmes raisons, d'autant que des travaux d'aménagement sont intervenus sur le quai de la Prévalaye, que des chicanes ont été installées pour ralentir la circulation, que le sens de la circulation de la rue Surcouf a été modifié, qu'il est impossible d'en sortir pour aller vers le quai de la Prévalaye, qu'il n'y a plus de débouché à l'angle de leur maison, que la servitude de reculement et l'interdiction corrélative de travaux confortatifs sur l'immeuble handicape la survie à terme de l'immeuble et la vente des appartements ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, la commune de Rennes, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire de M. E... et de la copropriété 2 rue Surcouf une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M.E..., qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, n'a pas qualité pour agir et que la copropriété n'est pas valablement représentée par un syndic ; - le moyen tiré de la disproportion de la servitude d'alignement avec les conditions actuelles de circulation est inopérant dès lors que le plan d'alignement de 1938 reste applicable ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 16 novembre
- Un mémoire présenté pour M. E... et la copropriété 2 rue Surcouf a été enregistré le 16 novembre
- Un mémoire en intervention présenté pour Rennes Métropole a été enregistré le 17 novembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. E... et la copropriété 2 rue Surcouf, et de MeB..., représentant la commune de Rennes et Rennes Métropole.
- Considérant qu'à la demande de MeH..., notaire, le maire de la commune de Rennes a, par l'arrêté contesté du 7 décembre 2011, défini l'alignement de la parcelle cadastrée DK 509, sise 2 rue Surcouf, par un pan coupé symétrique de 5 mètres de longueur à l'angle de la rue Surcouf et du quai de la Prévalaye ; que M. E... et la copropriété 2 rue Surcouf relèvent appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; que, par un arrêté du 2 novembre 2011, le maire de la commune de Rennes a donné délégation à M. A...G..., deuxième adjoint, pour prendre toutes décisions en matière de voirie ; que, d'autre part, un arrêté d'alignement n'étant pas une mesure de police, le moyen tiré de l'irrégularité de cette délégation en ce que " la police ne se délègue pas " est en tout état de cause inopérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'alignement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale (...), propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 28 décembre 1938, le conseil municipal de Rennes a déclaré d'utilité publique les alignements des rues Surcouf, de Gallion et Denis Papin ; que relativement au quai de la Prévalaye, qui est une voie adjacente à la rue Surcouf, le conseil municipal de Rennes a adopté par la même délibération un alignement de 10 mètres dans la rue Surcouf avec " des pans coupés symétriques de 5 mètres de longueur (...) aux intersections de toutes les voies adjacentes " ; que cette délibération a donné lieu à la publication le 11 avril 1939 du plan d'alignement, aujourd'hui définitif ; qu'un plan d'alignement, régulièrement publié, demeure valable jusqu'à ce qu'un nouveau plan le remplace ;
- Considérant, d'une part, que le plan parcellaire issu de cette délibération et qui concerne ces trois rues fait apparaître, à chacun de ces angles, et notamment à ceux de la rue Surcouf et du quai de la Prévalaye, un pan coupé de 5 mètres de longueur ; que l'arrêté d'alignement en litige est ainsi conforme au plan d'alignement ;
- Considérant, d'autre part, qu'en soutenant que les conditions de circulation et les aménagements apportés au quai de la Prévalaye sont tels que l'immeuble en cause ne gêne pas la visibilité, alors que la commune de Rennes fait valoir, sans être contredite, que de nombreux accidents ont été constatés lors des dernières années, que le quai de la Prévalaye est un axe de circulation important et que le pan coupé symétrique assurera une meilleure visibilité du croisement, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la servitude fera obstacle à la vente future des appartements, n'établissent ni que le plan d'alignement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que la servitude serait dépourvue d'utilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Rennes, que M. E... et la copropriété 2 rue Surcouf ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. E... et la copropriété 2 rue Surcouf au titre des frais exposés par eux pour les besoins de l'instance ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. E... et de la copropriété 2 rue Surcouf une somme de 1 000 euros chacun à verser à la commune de Rennes au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... et de la copropriété 2 rue Surcouf est rejetée. Article 2 : M. E... et la copropriété 2 rue Surcouf verseront chacun à la commune de Rennes une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la copropriété 2 rue Surcouf et à la commune de Rennes. Une copie en sera adressée, pour information, à Rennes Métropole. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT02267 71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.