← France

14NT03242

CETATEXT000031858880 J4_L_2015_12_000001403242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858880.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 14NT03242, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 14NT03242 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402377 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M.C..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement d'annuler la décision de ce même préfet lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu issu de la directive du 16 décembre 2008 de l'Union européenne ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'article 6-1 de l'accord franco-algérien est méconnu dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - l'article 6-5 de ce même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le sont également dès lors que ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne le délai de départ volontaire fixé à 30 jours ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision n'est pas suffisamment motivée. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - cette décision est insuffisamment motivée ; - en limitant à trente jours le délai de départ volontaire, le législateur a méconnu l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE du conseil que la cour doit en conséquence directement appliquer en enjoignant à l'administration de fixer un délai plus long. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête . Il soutient les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2015 à 16 heures. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Bourgeois, représentant M.C....
  3. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 9 octobre 1974, entré en France le 6 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour a vu sa demande d'asile territorial rejetée le 18 septembre 2000 ; que par un arrêté du 10 août 2001, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français et par un arrêté du 25 mars 2002 a ordonné sa reconduite à la frontière ; que si le requérant a épousé une ressortissante française le 14 février 2004, le préfet de la Loire-Atlantique, constatant l'absence de communauté de vie, a, par un arrêté du 8 décembre 2004, refusé à nouveau de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français, puis par un arrêté du 22 février 2005, a ordonné sa reconduite à la frontière ; que M. C... ayant sollicité le 15 janvier 2013 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre le 27 janvier 2014 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, estimant que le requérant n'apportait aucun élément probant relatif à sa présence en France de 2001 à 2008, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  5. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ;
  6. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision de refus de titre de séjour par la circonstance que M. C...ne pouvait justifier sa présence en France pour les seules années 2008,2010 et 2011 ; que toutefois il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer produites pour les années 2008, 2010 et 2011 et de trois attestations de l'assurance maladie pour les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, que le requérant a résidé habituellement en France pendant ces trois années ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le requérant remplissait la condition de résidence fixée par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ne pouvait légalement opposer à sa demande de délivrance de titre de séjour deux autres motifs de refus respectivement tirés de l'absence d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour ;
  8. Considérant, enfin, que l'annulation de la décision refusant à M. C...un titre de séjour emporte nécessairement pour conséquence l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et imposant un délai de départ volontaire limité à trente jours ;
  9. Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
  11. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 et l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de M.C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  13. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03242

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.