CETATEXT000031858882 J4_L_2015_12_000001500264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858882.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 15NT00264, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT00264 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE FLOCH M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2014 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays où elle établit être admissible et l'a assignée à résidence jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n°1409972 du 28 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2015, Mme A...D..., représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays où elle établit être admissible ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son passeport ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la demande d'admission au séjour n'est pas motivée ; - le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et prendre à son encontre une mesure d'éloignement fondée sur l'article L. 511-1 I 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire sans recueillir au préalable l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le premier juge a omis de répondre à ce moyen soulevé dans le mémoire complémentaire qu'elle a déposé en première instance ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui ne vise que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée et traduit l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes pour se voir accorder un délai de départ volontaire, alors que ces garanties sont regardées comme suffisantes pour son assignation à résidence ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de garanties de représentation indéniables ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations, notamment quant à la fréquence de l'obligation de pointage qui lui a été faite ; - elle est également entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié préalablement à l'arrêté portant assignation à résidence. Une mise en demeure a été adressée le 21 avril 2015 au préfet de la Loire-Atlantique. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique est fondé sur le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la formation de jugement est susceptible d'y substituer le 3° du même article ; Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant MmeD....
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 novembre 2014 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays où elle établit être admissible et l'a assignée à résidence jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans commettre de vice de procédure, prendre à l'encontre de la requérante une mesure d'éloignement sans recueillir au préalable l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le jugement attaqué est par suite entaché d'irrégularité en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme D...devant le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'en l'absence de toute décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de MmeD..., la requérante ne peut utilement alléguer le défaut de motivation d'une telle décision ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2012, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de 90 jours ; que l'intéressée, qui a déposé le 9 novembre 2012 une demande de titre de séjour, soit antérieurement à l'expiration de la durée de validité de ce visa, s'est nécessairement vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à l'intervention le 30 avril 2013, de l'arrêté du préfet de la Sarthe rejetant sa demande et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dès lors, Mme D...ne pouvait plus, après cette date, être regardée comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant toutefois qu'en l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, motivée par l'irrégularité du séjour de MmeD..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du I du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 2° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français postérieurement à l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, Mme D...se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeD..., il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que la base légale de cette décision se trouve, comme il a dit ci-dessus, non pas dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celles du 3° de ce même article ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse ;
- Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce qu'allègue MmeD..., le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'obligation de quitter le territoire d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est constant, comme il a été dit au point 7, que Mme D...s'étant soustraite à l'exécution d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français, elle relevait ainsi des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de décider de l'obliger de quitter sans délai le territoire français ; que, dans ces conditions, alors même que Mme D...a présenté, par un courrier reçu en préfecture le 24 novembre 2014, une demande de titre de séjour " étranger malade ", cette circonstance n'obligeait pas le préfet de la Loire-Atlantique à statuer sur cette demande avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la liste des pièces annexées à la demande de titre de séjour au titre de la santé du 21 novembre 2014 présentée par l'intéressée, que le préfet de la Loire-Atlantique disposait effectivement, à la date de l'arrêté litigieux, d'éléments précis permettant d'établir que Mme D...présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, invoqué par MmeD..., doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que, pour faire valoir qu'elle présentait un état de santé la faisant entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, Mme D...produit notamment un certificat médical établi le 21 novembre 2014 par le docteur Boagert, chef de clinique au sein du service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique du CHU de Nantes, faisant état des séquelles de brûlures importantes ainsi qu'un certificat rédigé le 26 novembre 2014 par un masseur-kinésithérapeute décrivant la technique de massage facial sur les cicatrices faisant suite aux greffes cutanées qu'elle a subies ; que, toutefois, ces certificats médicaux, dont l'un est postérieur à l'arrêté litigieux, ne justifient pas de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision litigieuse sans avoir statué sur la nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de la situation de Mme D...doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ;
- Considérant que si Mme D...soutient, à juste titre, qu'elle justifiait de garanties de représentation suffisantes pour se voir accorder un délai de départ volontaire, ce qu'admet d'ailleurs le préfet, il est, toutefois, constant que l'intéressée n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 avril 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser un délai de départ volontaire à Mme D...en application des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces dernières dispositions ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté a été signé par M. C..., directeur de la règlementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que, par arrêté du 3 octobre 2014 publié le 7 octobre 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, Mme D...ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Algérie ; que, dès lors, elle n'établit pas qu'en décidant qu'elle serait éloignée à destination de ce pays, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations précitées ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions administratives plaçant des étrangers en rétention administrative ou les assignant à résidence ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence en litige serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de Mme D...doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; et qu'aux termes de l'article L. 512-3 de ce code : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence est applicable, si aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, " dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français " ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme D...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une mesure d'assignation à résidence concomitantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été notifiée préalablement à l'assignation à résidence doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée d'une part à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays où elle établit être admissible et d'autre part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes l'a assignée à résidence jusqu'à exécution de la mesure d'éloignement ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1409972 du 28 novembre 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible comme pays de destination. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays ou elle établit être légalement admissible comme pays de destination et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M.François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00264 2 1