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15NT00326

CETATEXT000031858886 J4_L_2015_12_000001500326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858886.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 15NT00326, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT00326 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination l'Angola ou tout pays pour lequel il établit être admissible. Par un jugement n°1405617 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 2 février 2015 et le 4 août 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - en refusant de lui délivrer le titre de séjour le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis près de deux années ; l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux sont en France ; sa compagne a déposé un titre de séjour pour raisons médicales ; lui et sa famille sont parfaitement intégrés ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a contracté l'hépatite B et est suivi médicalement ; le tribunal n'a pas pris en considération cet élément ; son épouse, sa fille aînée et lui-même souffrent de troubles psychologiques en lien avec les persécutions qu'ils ont subies en Angola ; ces troubles nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement médical est inaccessible dans son pays d'origine ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il reprend à l'encontre de cette décision les mêmes moyens d'illégalité externe et interne que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - le préfet ne doit pas se sentir lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2015 et le 13 août 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le réexamen de la demande d'asile du requérant a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; l'intéressé a sollicité un tire de séjour d'étranger malade le 28 novembre 2014 ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.B....
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant angolais, est entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2012 et a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2013, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2014 ; que, par arrêté du 13 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant que M. B...reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet n'est pas suffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, lequel comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  8. Considérant que si M. B...soutient que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique qui ne peut pas être assuré dans son pays d'origine, les documents médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir, eu égard à leur caractère insuffisamment circonstancié, que l'absence de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. B...n'établit pas davantage la réalité du lien existant entre sa pathologie et des événements vécus dans son pays d'origine ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ;
  10. Considérant que l'intéressé soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen pour les motifs énoncés au point 2 ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que le requérant, en se prévalant de son intégration réussie sur le territoire national et d'une promesse d'embauche postérieure à la décision qu'il conteste, ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire susceptible de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...pourrait être reconduit, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Angola, est suffisamment motivée ;
  13. Considérant, en second lieu, que si à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, allègue les risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la réalité de ces faits n'a été retenue, ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'aucune nouvelle justification de ces risques de persécutions n'est produite par l'intéressé ; que la circonstance qu'un mandat d'arrêt aurait été pris à son encontre le 15 avril 2014, n'est pas à elle seule de nature à établir la réalité des menaces qu'il allègue ; qu'au demeurant, ce même document a été présenté par M. B...devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lors de la nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile qu'il a sollicitée le 17 juillet 2014 et que l'Office lui a refusée le 30 juillet suivant ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions précitées des instances d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M.François,premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  17. Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00326 2 1

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