CETATEXT000031858887 J4_L_2015_12_000001500367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858887.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 15NT00367, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT00367 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE MARCHAND M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination Madagascar ou tout pays pour lequel il établit être admissible. Par un jugement n°1403715 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 4 février 2015 et le 22 septembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour " travailleur salarié ", dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'erreur commise par le préfet sur son identité révèle une erreur de fait et un défaut d'examen particulier de son dossier ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il entretient en France ; il a obtenu un diplôme supérieur et a été embauché sous contrat à durée indéterminée le 9 juillet 2014 ; il n'a plus aucun contact avec sa mère et son frère demeurés à Madagascar ; - sa situation caractérise les motifs exceptionnels mentionnés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ; - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'une décision illégale ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de motivation ; - en se fondant sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire illégaux, le préfet a entaché cette décision d'illégalité ; - le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire n'est pas justifié eu égard à sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2015 et le 14 octobre 2015, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si les autorités malgaches ont commis une erreur sur le patronyme du requérant, il ne lui appartenait pas de sa propre initiative de modifier le nom de ce dernier ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
- Considérant que M.B..., ressortissant malgache, relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination Madagascar ou tout pays pour lequel il établit être admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que le préfet d'Eure-et-Loir a indiqué à tort dans son arrêté que son prénom était " B... " et son nom patronymique " Eric ", il ressort toutefois de nombreuses pièces du dossier que l'identité de l'intéressé était ainsi déclinée ; que cette erreur a seulement été corrigée par une ordonnance du 26 mars 2015 du tribunal de première instance de Toliara ; qu'une telle erreur est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et ne révèle pas, à elle seule, un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger dont la présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et " ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; que selon les dispositions combinées des articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du même code, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la présentation d'un visa de long séjour, qui peut être préalablement demandé à l'autorité compétente pour délivrer le titre de séjour par l'étranger entré régulièrement en France, marié avec un ressortissant français et qui séjourne depuis plus de six mois en France avec son conjoint ;
- Considérant que si M.B..., qui a épousé le 24 août 2013 une ressortissante française, soutient qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, il est toutefois constant qu'il n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement en France et être ainsi recevable à se voir délivrer le visa de long séjour dont la présentation est exigée par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir, en ne délivrant pas à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces seules dispositions, n'a pas méconnu celles-ci ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;
- Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, M. B...fait état de l'ancienneté de sa présence en France, de la stabilité de ses liens familiaux et de sa bonne intégration ; que, toutefois, le requérant, entré en France en 2008 a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans à Madagascar et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de relations ; que la seule production d'un contrat de travail, conclu six jours avant l'arrêté litigieux, est insuffisante pour démontrer l'intégration de l'intéressé dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard à la possibilité pour M. B...de solliciter un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France et au caractère récent de sa communauté de vie et de son mariage, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., ni la durée de sa présence en France, ni son mariage avec une ressortissante française le 24 août 2013, ni sa maîtrise de la langue française, ni la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 9 juillet 2014 en qualité de conducteur livreur ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision impartissant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. B...se borne à reprendre en appel, sans y ajouter aucune précision ni justification, les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés de ce que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont insuffisamment motivés, de ce que l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale, de l'erreur d'appréciation du préfet sur le délai de départ accordé au requérant pour quitter le territoire et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M.François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00367 2 1