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15NT00448

CETATEXT000031858889 J4_L_2015_12_000001500448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858889.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 15NT00448, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT00448 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination l'Angola ou tout pays pour lequel elle établit être admissible. Par un jugement n°1405967 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 9 février 2015 et le 4 août 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - en refusant de lui délivrer le titre de séjour le préfet n'a pas respecté les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis près de deux années ; l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux sont en France ; elle et sa famille sont parfaitement intégrés ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son époux a contracté l'hépatite B et est suivi médicalement ; le tribunal n'a pas pris en considération cet élément ; son époux, sa fille aînée et elle-même souffrent de troubles psychologiques en lien avec les persécutions qu'ils ont subies en Angola ; ces troubles nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement médical est inaccessible dans son pays d'origine ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est enceinte et le diabète dont elle souffre complique sa grossesse ; un voyage en avion pourrait dans ces conditions avoir des conséquences graves sur sa santé et celle de son futur enfant ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle reprend à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire les mêmes moyens d'illégalité externe et interne que ceux développés à l'encontre du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2015 et le 13 août 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne peut utilement faire valoir son état de grossesse dans la mesure où l'enfant à naître n'était pas encore conçu à la date de l'arrêté contesté ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant MmeD....
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2012 et a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2013, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2014 ; que, par arrêté du 13 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'intéressée soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où résident son époux et ses deux enfants et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D...est arrivée récemment et irrégulièrement en France en 2012 ; que son époux fait également l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola avec leurs enfants qui ont vocation à suivre leurs parents ; que, dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, lequel, comme il vient d'être dit, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme D...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  9. Considérant que si Mme D...soutient que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique qui ne peut pas être assuré dans son pays d'origine, les documents médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir, eu égard à leur caractère insuffisamment circonstancié, que l'absence de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme D...n'établit pas davantage la réalité du lien existant entre sa pathologie et des événements vécus dans son pays d'origine ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que la circonstance que Mme D...justifie d'un état de grossesse ayant débuté vers le 13 juillet 2014 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui s'apprécie à la date de son édiction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel Mme D...pourrait être reconduite, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Angola, est suffisamment motivée ;
  13. Considérant, en second lieu, que si à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, MmeD..., dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée, allègue les risques de persécutions auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, la réalité de ces faits n'a été retenue, ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'aucune nouvelle justification de ces risques de persécutions n'est produite par l'intéressée ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M.François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  17. Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00448 2 1

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