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15NT00537

CETATEXT000031858892 J4_L_2015_12_000001500537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858892.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 15NT00537, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT00537 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MALABRE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1302026 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1920 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions du ministre sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'il présente un handicap et une réduction de sa capacité de travail, ce qui justifie son absence de ressources et qu'en rejetant sa demande en raison de cet état de santé, qui l'empêche de travailler, le ministre a entaché ses décisions de discrimination en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de naturalisation porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, et un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
  3. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle ou d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  5. Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision contestée, M. A...ne percevait pas de revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé à la suite d'un accident du travail, elle ne l'avait cependant pas déclaré inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; que, par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle;
  6. Considérant, d'autre part, qu'une décision d'ajournement ne saurait constituer une discrimination dans l'accès à un droit fondamental, quand bien même son défaut d'autonomie trouverait son origine dans les problèmes de santé du postulant ; que, par ailleurs, une telle décision n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, enfin, que la possibilité pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de cette même convention n'est pas au nombre des droits reconnus par celle-ci ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention ne peut être accueilli ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  11. Le rapporteur, J. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00537

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