← France

15NT00654

CETATEXT000031858895 J4_L_2015_12_000001500654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858895.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 15NT00654, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT00654 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KOUEVI M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 1405636 du 14 janvier 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été introduite le 27 juin 2014 soit dans le délai de recours contentieux de deux mois de la décision expresse du 22 mai 2014, c'est donc à tort que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a considéré que les conclusions à fin d'annulation présentées à fin d'annulation de la décision implicite étaient devenues sans objet ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être tenu pour responsable de la fausse déclaration faite par son ancienne concubine auprès de la caisse d'allocation familiale lui ayant permis de percevoir indûment des prestations sociales, alors qu'ils étaient séparés et résidaient séparément. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - la demande première instance était irrecevable, dès lors que sa décision expresse du 22 mai 2014 s'est substituée à sa décision implicite du 7 mai 2014, que la requête de M. D...du 27 juin 2014 était dirigée exclusivement contre sa décision implicite qui avait disparu de l'ordonnancement juridique et qu'aucun recours contre la décision expresse n'a été effectué avant que celle-ci ne devienne définitive ; - le requérant n'établit pas sérieusement qu'il vivait séparément de Mme C...à la date où celle-ci percevait l'allocation de parent isolé dès lors qu'il a déclaré s'être séparé de Mme C...à la fin de l'année 2009 et que le versement des prestations sociales a débuté en août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. D...relève appel de l'ordonnance du 14 janvier 2015 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite née le 7 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 5 novembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisation, à l'exclusion de tout autre recours administratif. : Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 22 mai 2014, notifiée le 19 juin 2014, qui s'est substituée à sa décision implicite de rejet du 7 mai 2014, le ministre de l'intérieur a confirmé son refus d'accorder la naturalisation à M.D... ; que lors de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Nantes le 27 juin 2014, la décision implicite qu'il contestait avait ainsi disparu de l'ordonnancement juridique ; que, dès lors, sa demande était dépourvue d'objet dès l'origine et par suite irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 7éme chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur cette demande ;
  5. Considérant qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes par la voie de l'évocation et de rejeter sa demande comme irrecevable ;
  6. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. D...ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1405636 du 14 janvier 2015 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  7. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00654

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.