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15NT01111

CETATEXT000031858898 J4_L_2015_12_000001501111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858898.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2015, 15NT01111, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT01111 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 19 août 2014 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire. Par un jugement n° 1403890 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Loiret du 19 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer leur demande et, dans l'attente, de les admettre provisoirement au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation de leur situation ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation dès lors qu'ils bénéficiaient d'une promesse d'embauche et, qu'à la date de la décision en litige, Mme B...bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; ils justifient d'une parfaite intégration et devaient se voir accorder l'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 313-14 du même code ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseilller.

  1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants marocains, relèvent appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 août 2014 du préfet du Loiret refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet avait entaché ses décisions d'erreur de fait ; que le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que M. B...a exercé une mission éducative auprès du consulat général du Maroc à Orléans en tant qu'enseignant en langue et culture arabe ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangères le 21 décembre 2004 et régulièrement renouvelé ; que son épouse l'a rejoint en France et a obtenu le 14 décembre 2007 un titre de séjour spécial également renouvelé ; que, le 6 juin 2014, M. B...s'est vu délivrer une attestation de fin de mission diplomatique ; que les époux ont ainsi du restituer leurs titres de séjour et ont introduit le 12 juin 2014 une demande de maintien sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale ; que, s'ils résident sur le territoire depuis plusieurs années et que leur fils, né en France le 9 mars 2006, y a suivi toute sa scolarité, la cellule familiale avait toutefois vocation à retourner dans son pays d'origine au terme de la fin de la mission éducative ; que, si M. et Mme B...soutiennent être parfaitement intégrés et produisent à cet effet des promesses d'embauche ainsi que l'attestation d'une directrice d'école primaire, ces seuls éléments sont néanmoins insuffisants pour démontrer l'intensité des liens qu'ils soutiennent avoir tissés sur le territoire national ; qu'ainsi, dès lors qu'eu égard à la nature des titres de séjour dont ils ont bénéficié les requérants n'avaient pas vocation à rester durablement sur le territoire, les décisions contestées n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
  6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant en l'espèce que M. et Mme B...ont sollicité auprès du préfet du Loiret l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code ; que par suite, ils ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code à l'encontre du refus opposé à leur demande ;
  7. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, M. et Mme B...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur leurs demandes et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 19 août 2014 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué mais rejette la demande des consortsB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour, où, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403890 du 3 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme B...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
  11. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01111

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