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15NT01308

CETATEXT000031858899 J4_L_2015_12_000001501308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/88/CETATEXT000031858899.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2015, 15NT01308, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT01308 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés de la préfète de la Manche du 24 mars 2015 décidant, d'une part, sa remise aux autorités bulgares, et d'autre part, son placement en rétention pendant cinq jours. Par un jugement n° 1500636 du 27 mars 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 mars 2015 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 24 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, et la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités bulgares est illégale car elle a été prise en violation des articles 4, 5, 6 et 8 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'illégalité de la décision de remise entache la légalité de la décision de rétention. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, la préfète de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller. 1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Manche du 24 mars 2015 décidant sa remise aux autorités bulgares d'une part, et son placement en rétention pour une durée de cinq jours d'autre part ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /

  1. a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
  2. b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
  3. c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
  4. d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.(...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; 3. Considérant qu'après l'interpellation de M. A...par la police de l'air et des frontières à la gare de Cherbourg, la consultation du fichier européen Eurodac a montré qu'il avait demandé l'asile aux autorités bulgares le 20 octobre 2014, sous le nom E...né le 10 février 1994 ; que les autorités bulgares ont accepté la demande de reprise en charge présentée par la préfète de la Manche ; 4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas opérant pour critiquer la décision de remise aux autorités bulgares mais peut seulement être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le moyen tiré de la prétendue violation de l'article 5 du même règlement ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel s'est déroulé avec le requérant le 3 décembre 2014 et a été retranscrit dans un formulaire type, dont le contenu permet de présumer que cet entretien a été mené par une personne qualifiée et s'est déroulé dans une langue que l'intéressé comprenait ; 5. Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient qu'il est mineur, la pièce qu'il produit, qui aurait été émise par la sous-direction de l'état civil du ministère de l'intérieur afghan, ne constitue pas un acte d'état civil établissant sa date de naissance ; que, par ailleurs, il a déclaré en Bulgarie être né en 1994, lors de l'entretien sus-évoqué qu'il était né en 1989, et ne soutient être né en 1998 que pour les besoins de la contestation de la décision de réadmission en Bulgarie, ce qui ne permet pas de tenir pour établie sa minorité sur le seul fondement de ses affirmations ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision de remise aux autorités bulgares méconnaît les dispositions des articles 6 et 8 du règlement UE du 26 juin 2013, qui ne s'appliquent qu'aux mineurs, sont inopérants ; 6. Considérant, enfin, que si M. A...soutient que l'illégalité de la décision de remise aux autorités bulgares entache d'illégalité la décision de placement en rétention pour une durée de cinq jours, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus que cette exception d'illégalité doit être écartée ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Manche du 24 mars 2015 ; 8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M.A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Manche. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre 2015. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT01308 2 1

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