CETATEXT000031858905 J4_L_2015_12_000001501437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858905.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/12/2015, 15NT01437, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT01437 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...M'E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que la décision du 9 mars 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1204448 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 7 mai 2015 et un mémoire complémentaire du 30 juin 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. M'E... devant ce tribunal. Il soutient que l'intéressé s'est livré à des manoeuvres frauduleuses répétées pour tenter de conserver la nationalité française, malgré plusieurs décisions de justice devenues définitives. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 27 août 2015, M. M'E..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé. Par ordonnance du 7 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2015 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. M'E....
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. M'E..., la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ainsi que la décision du 9 mars 2012 rejetant le recours gracieux de ce dernier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'E..., né à Brazzaville (République du Congo) le 25 décembre 1947, s'est marié le 18 août 1973 à MmeC..., ressortissante française, et a souscrit une déclaration de nationalité le 27 septembre 1973 ; que son nom a été francisé en Longuy par décret du 24 juin 1975 ; que, par un arrêt du 5 décembre 1994, la cour d'appel d'Angers a annulé ce mariage au motif que M. M'E... avait caché à son épouse un premier mariage religieux, " entraînant pour son conjoint une erreur sur les qualités substantielles de la personne " ; que, par voie de conséquence, le tribunal de grande instance de Bobigny a, par un jugement du 18 septembre 2001, annulé la déclaration acquisitive de nationalité du 27 septembre 1973 et constaté l'extranéité du requérant ; que la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement le 27 juin 2002 ; que le 1er juillet 2002, M. M'E... a souscrit une seconde déclaration de nationalité, en s'appuyant à nouveau sur le mariage contracté avec Mme C...; que cette déclaration de nationalité a été annulée par un jugement du 31 janvier 2006 du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu définitif, au motif que la possession d'état de français " avait été constituée et maintenue par fraude, trouvant uniquement son origine dans le mariage contracté de mauvaise foi avec Mme C...et qui a été annulé pour ce motif " ; que, par ailleurs, alors que le décret du 24 juin 1975 l'autorisant à s'appeler Longuy a été rapporté par un décret du 11 juillet 2003, M. M'E... a persisté à utiliser le patronyme de Longuy ; que, dans ces conditions, et alors même que M. M'E... vit en France depuis 1974, a été employé dans les services de La Poste de 1977 à 2002, s'est remarié le 30 décembre 1998, serait parfaitement intégré au sein de la société française et que ses enfants sont de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 25 novembre 2011 et 9 mars 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. M'E... :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence les décisions contestées ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de M. M'E... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. M'E... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. M'E... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...M'E.... Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01437