CETATEXT000031858912 J4_L_2015_12_000001501832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858912.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2015, 15NT01832, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT01832 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET POLLONO Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2011 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1201057 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin, 2 septembre et 11 septembre 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision contestée du 16 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué et la décision contestée sont entachés d'erreur de droit dès lors que les faits sur lesquels s'est fondé le ministre n'ont pas fait l'objet d'une enquête de police mais résultent de la déclaration d'un tiers, que sa responsabilité pénale n'a pas été engagée, qu'il a toujours nié les faits, que la confrontation a donné lieu à un classement sans suite, qu'il est ainsi porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et que sa culpabilité n'a jamais été reconnue ; - le jugement attaqué et la décision contestée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une accusation fondée sur de simples déclarations ne sauraient justifier l'ajournement de sa demande de naturalisation, qu'il s'agissait d'un simple accident de voirie n'ayant donné lieu à aucune poursuite, qu'il est de bonne vie et moeurs, et que les faits sont anciens ; - la demande de substitution de motif à hauteur d'appel le prive d'une garantie procédurale et doit être rejetée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 9 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il est demandé une substitution de motif fondée sur le défaut d'autonomie matérielle. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.B....
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour confirmer, par décision du 18 septembre 2011, l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B..., ressortissant égyptien, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour dégradation de véhicule en 2008 à Paris ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une plainte déposée le 20 septembre 2008 par le propriétaire d'un véhicule stationné régulièrement à Paris et ayant fait l'objet d'une dégradation par un véhicule tout terrain, une enquête de police a permis d'identifier le gérant de société détentrice de ce dernier véhicule en la personne de M. B... ; que, si le plaignant a formellement identifié ce dernier comme étant le conducteur ayant commis les dégradations, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police du 9 septembre 2010, que M. B... n'a pas reconnu les faits et que la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite ; que, dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... pour ce seul motif, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, toutefois, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est en droit de le faire devant la juridiction d'appel et dans les conditions rappelées au point 4 du présent arrêt, le ministre demande qu'au motif erroné de la décision contestée soit substitué le motif tiré du défaut d'autonomie matérielle du requérant, dont il soutient qu'il est propre à justifier légalement le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. B... ont été constitués principalement de prestations sociales de mars 2006 à juin 2008, qu'il a perçu l'aide personnalisée au logement jusqu'en mars 2009 et qu'il n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 à 2008, alors même que la nouvelle activité professionnelle de M. B..., qui a généré un résultat négatif au titre de l'exercice 2008 et un bénéfice de 598 euros au titre de l'exercice 2009, aurait permis de rémunérer le personnel à hauteur de 38 992 euros de novembre 2007 à décembre 2008 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que M. B... ne dispose pas d'une autonomie matérielle suffisante ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver M. B... d'une garantie de procédure ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces circonstances pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01832 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.