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15NT02226

CETATEXT000031858918 J4_L_2015_12_000001502226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858918.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2015, 15NT02226, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT02226 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT PARAYRE-ARPAILLANGE Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1300318 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.E..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision contestée du 19 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation à bref délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas d'activité professionnelle en raison de son handicap, qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, qu'il est en accident de travail depuis le 12 juillet 2010 mais travaillait auparavant dans l'agriculture, et qu'il ne peut pas trouver d'emploi correspondant à ses compétences, que les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants datant de 2007 qui lui sont reprochés concernent un homonyme, que les faits d'acquisition, détention et emploi non autorisé de stupéfiants ont donné lieu à une condamnation de trois ans d'emprisonnement accomplie depuis 1992, qu'il est réhabilité de plein droit depuis le 9 juillet 2009, que la condamnation est ancienne, qu'il a quatre enfants en France, qu'il a toujours travaillé jusqu'à son admission au statut d'handicapé, qu'il a été victime et non auteur de l'infraction routière et du délit de non présentation d'enfant et qu'il remplit ainsi parfaitement les conditions de l'article 21-27 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.
  2. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 31 mai 2012, publiée au Journal officiel de la République française le 3 juin 2012, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, compétent à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B...D..., attachée d'administration des affaires sociales et signataire des décisions contestées des 19 novembre 2012 et 19 avril 2013, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur, une telle décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter, par décision du 19 novembre 2012 confirmée le 19 avril 2013, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M.E..., ressortissant algérien, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. E...ne justifiait d'aucune activité professionnelle stable et durable, et d'autre part, de ce qu'il avait commis diverses infractions dont la détention de stupéfiants, un accident corporel de la circulation et de conduite d'un véhicule sous le coup d'une mesure de suspension de son permis de conduire ;
  5. Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur soutient, sans être sérieusement contredit, que le postulant n'a déclaré aucun revenu pour les années 2005 à 2008 et seulement 282 euros en 2009 et que ses ressources sont constituées de l'allocation adulte handicapé ainsi que de l'aide personnalisée au logement ; que si le requérant fait valoir qu'il a obtenu, dès le 1er septembre 2002 la carte " station debout pénible " puis s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé qui lui a ouvert droit à la perception de l'allocation adulte handicapé, le handicap de M. E...n'est pas incompatible avec une activité professionnelle, puisque cette dernière lui a procuré un revenu imposable de 3 806 euros au titre de l'année 2011 et de 5 586 euros au titre de l'année 2012, soit des ressources insuffisantes pour subvenir aux besoins propres du postulant ;
  6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 133-13 du code pénal relatives à la réhabilitation de plein droit ne font pas obstacle à ce que le ministre puisse prendre en compte les faits commis par le postulant dans l'appréciation à laquelle il se livre pour accorder ou non la nationalité française ; qu'ainsi, cette autorité a pu, sans erreur de droit, retenir notamment le fait que M. E...avait acquis, détenu et employé des produits stupéfiants dans le courant de l'année 1989 ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. E...aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une autonomie matérielle suffisante et qu'il avait acquis, détenu et employé des stupéfiants, faits qui, en dépit de leur ancienneté, présentaient un caractère grave ;
  7. Considérant, enfin, que si les infractions routières reprochées au requérant ne sont pas établies et si les faits de trafic, transport non autorisé, détention et cession de stupéfiants de 2001 à octobre 2003 ont été commis par un homonyme de M.E..., il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur les deux seuls motifs rappelés au point 3 du présent arrêt ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. E...a fixé le centre de ses intérêts familiaux en France où il réside depuis avril 1960 est sans influence sur la légalité de la décision en litige, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. E...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  12. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02226 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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