← France

15NT02330

CETATEXT000031858923 J4_L_2015_12_000001502330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858923.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/12/2015, 15NT02330, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT02330 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SELARL CADRAJURIS Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1303957 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 7 septembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre ne pouvait se borner à prendre en compte ses seules déclarations fiscales au titre des années 2009, 2010 et 2011 ou le fait qu'il ait perçu l'allocation de revenu de solidarité active en 2011 sans examiner sa situation personnelle et familiale, qu'il réside en France depuis 1995 et y a poursuivi des études supérieures, qu'il réalise des missions professionnelles de manière continue depuis 2007 pour financer ses études, qu'il est autonome financièrement, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans, par décision du 31 juillet 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que le postulant ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des trois années 2009, 2010 et 2011, précédant sa demande de naturalisation, M. A...a déclaré à l'administration fiscale des salaires annuels s'élevant respectivement à 10 807 euros, 7 594 euros et 9 513 euros, tirés d'un emploi à temps partiel dans le secteur de l'hôtellerie, et qu'il a perçu l'allocation de revenu de solidarité active au cours de l'année 2011 ; que dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou rejeter la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M A...pour le motif précité, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la durée de sa résidence en France, ni de la circonstance qu'il y a fixé désormais l'ensemble de ses attaches, eu égard au motif sur lequel se fonde la décision attaquée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02330 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.