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15NT02472

CETATEXT000031858927 J4_L_2015_12_000001502472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858927.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2015, 15NT02472, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT02472 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête n°1504212, Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile. II. Par une requête n°1503206, Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1504212,1503206 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2015 sous le n° 15NT02473, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 mars 2015 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 mars

  1. Elle soutient que : - le préfet et les premiers juges ont mal apprécié les troubles dont souffre la jeuneC..., et ainsi méconnu l'article 16 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 ; - l'état de santé de sa fille ne peut être pris en charge ni en Hongrie ni au Kosovo ; - elle n'a pas demandé l'asile en Hongrie ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre
  2. II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2015 sous le n° 15NT02472, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 décidant sa remise aux autorités hongroises ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire. Elle soutient que : - le préfet et les premiers juges ont mal apprécié les troubles dont souffre la jeuneC..., et ainsi méconnu l'article 16 du règlement Dublin III du 26 juin 2013 ; - l'état de santé de sa fille ne peut être pris en charge ni en Hongrie ni au Kosovo ; - elle n'a pas demandé l'asile en Hongrie ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 septembre
  3. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine.
  4. Considérant que Mme D...B..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2014 ; qu'elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 2 mars 2015 ; que, la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées en Hongrie le 28 novembre 2014, pays dans lequel elle a sollicité l'asile ainsi qu'il ressort d'un document émanant des autorités hongroises produit en défense, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour par un arrêté du 31 mars 2015 ; qu'après acceptation par les autorités hongroises de la reprise en charge de l'intéressée, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 13 avril 2015, décidé sa remise à ces autorités ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, Mme B...relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions dirigées contre le refus d'admission provisoire au séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance du 1° de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, aux termes duquel : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que Mme B...fait état du handicap cognitif lourd dont souffre sa filleC..., troubles qui ne pourraient être pris en charge que dans une structure d'accueil spécialisé de haut niveau comme il en existe en France, et dont seraient dépourvus la Hongrie, pays désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et le Kosovo, son pays d'origine ; que, toutefois, la dérogation aux règles de détermination de l'Etat membre responsable instaurée par les dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 ne trouve à s'appliquer au bénéfice d'un demandeur dont un membre de la famille est dépendant de son assistance qu'à la condition que ce dernier réside légalement dans l'Etat membre concerné ; qu'il est constant que la fille de Mme B...est, comme elle et avec elle, entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne pouvait se prévaloir à la date de la décision contestée d'un droit au séjour régulier ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme résidant légalement sur le territoire français ; qu'il suit de là que Mme B...ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui résulterait de ce que le préfet aurait dû tenir compte de la situation particulière de l'enfant, et constatant qu'elle ne pourrait pas être prise en charge correctement en Hongrie ou au Kosovo, accorder à ses parents une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; qu'il ressort des déclarations de la requérante que son objectif était de venir en France pour que sa fille soit correctement prise en charge ; que la circonstance qu'elle ne puisse en l'état mener à bien ce projet n'est pas de nature à faire regarder la décision du préfet refusant de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...déclare, pour le surplus, reprendre ses écritures de première instance sans plus de précision ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus par le premiers juges de rejeter les autres moyens présentés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 mars 2015 refusant de l'admettre provisoirement au séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités hongroises :
  9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt que la décision du 31 mars 2015 refusant d'admettre provisoirement Mme B...au séjour en qualité de demandeur d'asile n'est pas illégale ; que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant remise aux autorités hongroises, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, d'autre part, que, pour les motifs exposés aux points 2 et 3, les moyens tirés de ce que la décision portant remise aux autorités hongroises méconnaîtrait les dispositions du 1° de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
  11. Considérant, enfin, que Mme B...déclare, pour le surplus, reprendre ses écritures de première instance sans plus de précision ; qu'il y a lieu, pour les motifs retenus par le premiers juges de rejeter les autres moyens présentés ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 avril 2015 décidant sa remise aux autorités hongroises ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  14. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02472,1502473

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