CETATEXT000031858928 J4_L_2015_12_000001502556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858928.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/12/2015, 15NT02556, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de NANTES 15NT02556 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 avril 2014 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, ensemble l'arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n°1403876 du 3 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, Mme A...D..., représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Loiret des 29 avril et 15 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11; elle relève d'une intervention chirurgicale pratiquée le 3 mars 2014 suite à un cancer ayant nécessité l'amputation de l'utérus, et son état nécessite qu'il soit procédé à des prélèvements bi-mensuels de contrôle et prévention de récidive ; que compte tenu de l'état sanitaire de la Côte d'Ivoire, elle ne pourra recevoir de traitement approprié ; - la décision contestée méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle cherche à s'intégrer en France où elle a entrepris des formations et a des activités associatives, tandis que sa fille majeure est autonome en Côte d'ivoire où elle suit des études supérieures ; - le préfet du Loiret a en outre méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à sa décision. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- Considérant que MmeD..., de nationalité ivoirienne, serait entrée en France le 2 mars 2010 ; que le 7 avril 2010, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 29 septembre 2010 ; que, le 14 février 2012, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision ; que Mme D..., qui a fait l'objet le 13 avril 2012 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a sollicité le 4 février 2014 une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ; que le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer ce titre de séjour par une décision du 29 avril 2014 ; que, par un arrêté du 15 juillet 2014, le préfet a à nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que par la présente requête Mme D...relève appel du jugement n°1403876 du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2014 et de l'arrêté du 15 juillet 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 3 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel le préfet du Loiret a refusé de délivrer à Mme D...le titre de séjour qu'elle sollicitait, indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle présente des séquelles d'une poliomyélite survenue en 1969 et a dû subir une intervention chirurgicale le 3 mars 2014 en raison d'un cancer de l'utérus, et soutient qu'elle ne peut bénéficier de la surveillance nécessaire à son état de santé en Côte d'Ivoire, compte tenu de l'état sanitaire de ce pays et de la déficience des soins en particulier en oncologie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne suit plus de traitement anticancéreux et que son état ne nécessite plus que des frottis de contrôle semestriels, dont elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'ils ne pourraient être réalisés en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir d'une divergence qui existerait entre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et celui du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, dès lors que son état de santé a évolué entre les deux avis, après qu'elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 3 mars 2014 ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeD..., qui est entrée en 2010 en France à l'âge de 42 ans, ne fait état d'aucune attache familiale en France et conserve des attaches dans son pays d'origine où vit notamment sa fille ; que dans ces conditions, malgré l'implication dont elle fait état dans le milieu associatif cultuel et sa volonté d'intégration en France, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, Mme D...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.E..., faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02556