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15NT02942

CETATEXT000031858931 J4_L_2015_12_000001502942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858931.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/12/2015, 15NT02942, Inédit au recueil Lebon 2015-12-18 CAA de NANTES 15NT02942 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL JURIADIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le maire de Janville (Calvados) a implicitement rejeté leur demande tendant à la saisine du conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération du 25 octobre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, ou à titre subsidiaire, à l'abrogation du plan local d'urbanisme en ce qu'il classe leur parcelle cadastrée 145 en zone inondable. Par un jugement n° 1400914 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande formée à titre principal et a enjoint au maire de saisir le conseil municipal dans un délai de trois mois en vue de l'abrogation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015 et un mémoire complémentaire du 19 novembre 2015, la commune de Janville, représenté par MeC..., demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Caen et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la demande de sursis est justifiée au regard de l'article R. 811-15 du code de justice administrative en ce que : - l'insuffisante définition des objectifs poursuivis dans la délibération prescrivant un plan local d'urbanisme est un vice de forme qui, en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, ne peut plus être invoqué par voie d'exception au-delà de six mois après la prise d'effet de la délibération approuvant ce plan ; - en tout état de cause, la définition des objectifs poursuivis n'est pas insuffisante ; par ailleurs, ils ont été à nouveau fixés par la délibération du 30 mars 2012 adoptant les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; - en outre, ce moyen n'était pas soulevé dans la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme présentée au maire, laquelle a cristallisé le débat contentieux ; et sur la demande de première instance que : - cette demande était irrecevable en raison de son imprécision ; - les convocations à la séance du conseil municipal du 30 mars 2008, au cours de laquelle a été prescrite la révision du plan d'occupation des sols dans les formes du plan local d'urbanisme, ont respecté les conditions de forme et les délais prévus par l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme a été transmise aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'insuffisance quant à la délimitation des zones naturelles écologique, faunistique et floristique ; - le classement en zone naturelle N de la parcelle 145 appartenant à M. et Mme A...n'est pas entaché d'illégalité. Vu le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre, 2015 M. et MmeA..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Janville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Janville ne sont pas fondés: Par ordonnance du 21 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle , rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la commune de Janville.
  2. Considérant que la commune de Janville demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la décision du maire rejetant implicitement la demande des intéressés tendant à la saisine du conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération du 25 octobre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
  4. Considérant que le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de la décision litigieuse au motif que si les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure du plan local d'urbanisme soit invoquée par voie d'exception, à l'appui du recours dirigé contre la décision refusant d'abroger le document d'urbanisme, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la prise d'effet du document en cause, elles ne faisaient pas obstacle à ce que les époux A...demandent, au-delà de ce délai, l'annulation de ce plan pour d'autres motifs que ceux visés à l'article L. 600-1, et notamment pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en vertu duquel le conseil municipal doit délibérer sur les objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme, estimant qu'à cet égard, les formules générales et dépourvues de réelle consistance énoncées dans la délibération du 31 mars 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne permettaient pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la procédure en cause, de telle sorte que la population, dans le cadre de la concertation, n'avait pas été mise à même de participer utilement à l'élaboration du projet ; que, par suite, était fondé le moyen tiré de ce que la délibération du 25 octobre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme était entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 31 mars 2008 ;
  5. Considérant que les moyens invoqués par la commune de Janville à l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué, tirés de ce que l'insuffisante définition des objectifs poursuivis dans la délibération prescrivant un plan local d'urbanisme est un vice de forme qui, en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, ne peut plus être invoqué par voie d'exception au-delà de six mois après la prise d'effet de la délibération approuvant ce plan et de ce que la définition des objectifs poursuivis n'était pas insuffisante, ceux-ci ayant été en tout état de cause à nouveau fixés par la délibération du 30 mars 2012 adoptant les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, de sorte que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas méconnues, ne paraissent pas être, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant au sursis à exécution du jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Caen doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 5 Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Janville est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par M. et Mme A...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Janville et à M. et Mme A.... Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  6. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, J.F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02942

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