CETATEXT000031858933 J4_L_2016_01_000001400023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858933.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 14NT00023, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 14NT00023 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BROSSARD Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1006303 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistré les 7 janvier 2014 et 17 août 2015, la commune de Changé, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ; le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; - la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ; - la création d'un emplacement réservé n°14 en vue de l'aménagement d'une liaison douce n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, M. et Mme A...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Changé à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la commune ne justifie pas de la nécessité de la création de la liaison douce reliant les secteurs de la Loge, de la Hupe noire et de l'Espérance, objet de la modification litigieuse du document d'urbanisme, et que les moyens invoqués par la commune de Changé ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Changé, et de MeC..., substituant MeD..., représentant M. et MmeA.... 1. Considérant que la commune de Changé relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé approuvant la modification n° 3 de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n°14; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ; 3. Considérant que la modification n° 3 du plan local d'urbanisme a pour objet, notamment, de créer sur l'emprise des chemins de Chefraison et de la Préelle, un emplacement réservé n°14 destiné à l'aménagement d'une liaison douce reliant les secteurs de la Loge, de la Hupe noire et de l'Espérance ; que la commune n'avait à justifier, pour décider de sa création, ni d'un projet précis, ni de ce qu'elle avait un programme général de création de liaisons douces sur l'ensemble de son territoire ; que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, que la commune aurait renoncé à son projet d'ouverture à l'urbanisation du secteur dit du " Grand Pont " à l'entrée nord-est du bourg est sans incidence sur la création de l'emplacement réservé litigieux, situé dans un autre secteur du territoire communal et qui ne présente aucun lien avec cette opération d'aménagement ; qu'ainsi, la création de cet emplacement réservé en vue de la réalisation d'une voie de circulation pour les piétons et les cyclistes n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 6 juillet 2010 du conseil municipal de Changé en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n°14 au motif qu' " en ne démontrant pas l'existence d'un intérêt général qui justifierait la création d'un emplacement réservé sur les chemins de Chefraison et de la Préelle, la commune de Changé a, dans les circonstances de l'espèce, entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation " ; 4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.