CETATEXT000031858935 J4_L_2016_01_000001400106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858935.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 14NT00106, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 14NT00106 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ASSOCIATION GRAVIER ET FRIBURGER AVOCATS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Gilles A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 février 2011 de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne autorisant la société SNEF à procéder à son licenciement. Par jugement n° 1101487 du 22 novembre 2013 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 février 2011 de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'employeur a méconnu l'obligation légale de reclassement qui lui incombe ; - il existe un lien entre son licenciement et les fonctions représentatives qu'il exerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, la société Snef, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à ce que la cour apprécie la requête en fonction des éléments apportées par les parties. Il soutient que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de reclassement, l'inspectrice du travail n'avait pas connaissance des éléments produits par M. A...et que s'agissant d'un éventuel lien entre son licenciement et les fonctions représentatives exercées par l'intéressé, les éléments nouveaux apportés par le requérant, notamment l'annulation par le conseil des Prudhommes des diverses sanctions disciplinaires dont il a été l'objet, conduisent à une nouvelle appréciation des tensions existant dans l'entreprise à l'époque des faits, de sorte que sur chacun de ces deux points, il s'en remet à la sagesse de la cour. Un courrier du 15 juillet 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 27 août 2015 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. - et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant la société SNEF.
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2011 de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne autorisant la société SNEF à procéder à son licenciement pour inaptitude; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (...) " ; qu'aux termes de l'article 1226-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou son appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie son licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle l'inaptitude physique est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et d'assurer la possibilité d'opérer son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient ;
- Considérant que, dans ses avis émis les 6 septembre et 20 septembre 2010, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. A...à occuper son poste d'appareilleur et précisé que l'intéressé " peut être reclassé à un poste de travail dépourvu d'efforts physiques, petit magasinage, entretien de petit matériel sur un établi à hauteur convenable, travail administratif " ; que M. A...ayant refusé les deux postes de reclassement qui lui avaient été proposés les 28 octobre et 16 novembre 2010, la société SNEF a demandé l'autorisation de procéder à son licenciement ; que, par la décision du 15 février 2011 contestée, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement demandé;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SNEF a proposé, au titre de son obligation de reclassement, à M. A...un emploi administratif à mi-temps à Marseille et un emploi d'agent technique à plein temps à Valence (Drôme) ; que, toutefois, M. A...produit un courrier du 31 janvier 2011 émanant de l'agence de Lyon de la société SNEF proposant à un de ses salariés, au terme de son affectation temporaire, une nouvelle affectation sur un poste de magasinier disponible à l'agence SNEF de Brest " pour un travail administratif (...) du petit magasinage (...) et du travail au service technique consistant en du classement de documents (...) " dont il n'est pas contesté qu'il correspond à un emploi susceptible d'être proposé à M.A..., ainsi, d'ailleurs, que sur un poste de l'agence SNEF de Mulhouse ; que si la société fait valoir que le poste de l'agence de Brest n'existait pas et résultait d'une erreur commise par l'agence de Lyon, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir que le salarié à qui cette proposition avait été faite a été réaffecté au sein de l'agence de Lyon, que les représentants du personnel de l'agence de Brest qui " ont une parfaite connaissance des postes existants et disponibles " n'auraient pas émis, lorsqu'ils ont été consultés, le 26 octobre 2010, sur le projet de licenciement, " le voeu de la création d'un poste adapté qu'ils estimaient nécessaire au vu du plan de charge de travail " et à produire des listes, dont la date d'édition n'est pas établie, des offres d'emplois au sein du groupe sur la période considérée, dès lors que si le poste de Brest ne figure pas sur ces documents informatiques, ni celui de Mulhouse mentionné dans le courrier du 31 janvier 2011, ni ceux de Marseille et de Valence qui ont été proposés à l'intéressé n'y figurent davantage ; que, dans ces conditions, la société SNEF ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation légale de reclassement; que, par suite, le licenciement de M. A... ne pouvait être autorisé ; que, dès lors, la décision du 15 février 2011 de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne autorisant la société SNEF à procéder à son licenciement pour inaptitude est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société SNEF demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Rennes et la décision du 15 février 2011 de l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne autorisant la société SNEF à procéder au licenciement de M. A... pour inaptitude sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la la société SNEF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société SNEF. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00106 5 1