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14NT00365

CETATEXT000031858936 J4_L_2016_01_000001400365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858936.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 14NT00365, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 14NT00365 2ème chambre plein contentieux C M. PEREZ SELARL JURIADIS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité fautive de l'arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche portant autorisation de dérivation et de prélèvement des eaux, déclaration d'utilité publique des périmètres de protection et établissement de servitudes pour les captages et forages à Bréville-sur-Mer exploités par le syndicat mixte de production d'eau potable de la Bergerie. Par un jugement n° 1300680 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 février 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1300680 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Caen; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 450 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; les premiers juges ont statué ultra petita; - il a abandonné son projet de réalisation d'un parc résidentiel de loisirs, à la suite de l'annulation par un arrêt du 24 mars 1999 de la cour du permis d'aménager qui lui avait été délivré, le 7 août 1995, par le maire de Bréville-sur-Mer ; il a décidé en 2010 de vendre ce terrain et a fait procéder à la division de la parcelle AC 110 en 24 lots; il a découvert alors qu'il était sur le point de vendre deux de ces lots que sa parcelle était comprise dans le périmètre de protection rapprochée des forages F3 et F4 dits du " Stand de tir " institué par l'arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche portant autorisation de dérivation des eaux, autorisation de prélèvement des eaux, déclaration d'utilité publique des périmètres de protection et établissement de servitudes pour des captages et forages sur le territoire de la commune de Bréville-sur-Mer, où sont interdits, notamment, " les campings, villages de vacances, aires aménagées et installations analogues, (...) le stationnement des caravanes et véhicules habités " ; il a donc été contraint de renoncer à tout projet de cession de ces 24 lots ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande de réparation ne portait pas sur le préjudice subi en 1995 à raison de l'abandon de son projet de réalisation d'un parc résidentiel de loisirs mais sur les préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2008 ; - cet arrêté est entaché de plusieurs illégalités de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; il n'a pas été informé de la procédure d'enquête publique engagée préalablement à la déclaration d'utilité publique ; il n'a pas reçu notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique ; les dispositions des articles R 1321-13 et R 1321-13-1 du code de la santé publique ont été méconnues ; l'arrêté préfectoral du 16 avril 2008 est entaché d'une erreur d'appréciation ; il institue une servitude disproportionnée au regard de l'intérêt général poursuivi par l'opération ; l'installation de caravanes ou d'habitations légères de loisir dotées d'équipements d'assainissement adaptés ne présente pas de risques d'altération de la qualité des eaux des captages F3 et F4 ; - il a dû renoncer à la vente des 24 lots prévus qui lui aurait rapporté la somme de 360 000 euros ; il a exposé des frais de démolition du centre de tir installé sur la parcelle ; il a engagé en 2010 de frais de démolition qui se sont élevés à 4 072 euros ; il a subi des tracasseries du fait de la découverte tardive d'une servitude grevant sa parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Un courrier du 15 juillet 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 27 août 2015 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 450 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité fautive de l'arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche portant autorisation de dérivation des eaux, autorisation de prélèvement des eaux, déclaration d'utilité publique des périmètres de protection et établissement de servitudes pour des captages et forages, sur le territoire de la commune de Bréville-sur-Mer, exploités par le syndicat mixte de production d'eau potable de la Bergerie ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en rejetant la demande d'indemnisation de M. A...au motif qu'il n'existait pas d'un lien direct de causalité entre l'arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche et les préjudices dont il demandait réparation, lesquels résultaient non de cet arrêté préfectoral mais de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouvait de poursuivre son projet de parc résidentiel de loisirs sur la parcelle AC 110 comprise dans l'espace naturel remarquable des dunes de Bréville-sur-Mer, compte tenu de l'annulation, par un arrêt du 24 mars 1999 de la cour, du permis d'aménager qui lui avait été délivré à cette fin, le 7 août 1995 par le maire de Bréville-sur-Mer, le tribunal administratif de Caen n'a pas statué ultra petita ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité pour ce motif ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières(...)/. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. A...a acquis, en 1995, la parcelle AC 110 en vue de réaliser un parc résidentiel de loisirs ; que, par un arrêté du 7 août 1995, le maire de Bréville-sur-Mer lui a délivré l'autorisation d'aménager, sur cette parcelle, 64 emplacements destinés à recevoir des habitations légères de loisirs ; que, par un arrêt du 24 mars 1999 de la cour, cette autorisation a été annulée au motif que le projet se situait sur les dunes de Breville-sur-Mer qui constituent un espace naturel remarquable protégé par les dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, par un arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche portant autorisation de dérivation des eaux, autorisation de prélèvement des eaux, déclaration d'utilité publique des périmètres de protection et établissement de servitudes pour des captages et forages sur le territoire de la commune de Bréville-sur-Mer, la parcelle AC 110 a été incluse dans le périmètre de protection rapprochée des forages F3 et F4 dits du " Stand de tir ", où sont interdits " les campings, villages de vacances, aires aménagées et installations analogues, (...) le stationnement des caravanes et véhicules habités " ; que, le 18 juin 2009, M A...a présenté une demande de certificat d'urbanisme, au titre du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, portant sur un projet d'implantation d'un camping sur cette même parcelle; que le maire lui a délivré, le 6 novembre 2009, un certificat d'urbanisme négatif en lui rappelant que la parcelle en cause était comprise dans un espace naturel remarquable au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme et en lui précisant qu'elle était, également, comprise dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau potable ; que, par un arrêt du 16 mai 2014, la cour a annulé l'arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche au motif que le document d'incidences joint à la demande d'autorisation présentée par le syndicat mixte de production d'eau potable de la Bergerie était entaché d'insuffisances ayant pour effet de nuire à l'information complète de la population lors de l'enquête publique;
  5. Considérant que M. A...demande réparation des préjudices résultant de ce qu'il est dans l'impossibilité de vendre les 24 lots issus de la division à laquelle il a fait procéder, en 2010, de la parcelle AC 110 et de ce qu'il a engagé, en pure perte, des frais de démolition d'un stand de tir et des frais de géomètre, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, dont il soutient qu'ils sont la conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 16 avril 2008 du préfet de la Manche ;
  6. Considérant, en premier lieu, que ne sont autorisés, sur la parcelle AC 110 comprise, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 24 mars 1999, dans un espace naturel remarquable au sens des dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, que les aménagements légers limitativement énumérés par les dispositions de l'article R. 146-2 de ce code ; que, par suite, le préjudice lié au manque à gagner invoqué par M. A...résultant de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de vendre les lots issus de la division de cette parcelle en vue de leur aménagement en terrain de camping ou de caravaning, opération qui ne figure pas au nombre des aménagements légers autorisés par les dispositions de l'article R. 146-2 précité ne peut, en dépit de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2008, et en tout état de cause, ouvrir droit à réparation ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que les frais de démolition du stand de tir implanté sur la parcelle en cause ont été exposés, en 1999, par M. A...en vue de la réalisation de son projet de parc résidentiel de loisirs, lequel n'a pu aboutir du fait de l'annulation du permis d'aménager qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, lui avait été illégalement délivré, le 7 août 1995, par le maire de Bréville-sur-Mer ; qu'ainsi, le requérant, ne peut prétendre à être indemnisé de ce chef de préjudice qui ne présente pas de lien direct avec l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2008 ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que le certificat d'urbanisme négatif du 6 novembre 2009 qui a rappelé à M A...que sa parcelle était comprise dans un espace naturel remarquable, l'a également informé de ce qu'elle était comprise dans le périmètre de protection rapprochée sensible d'un captage d'eau potable ; que, par suite, les frais de géomètre liés à la division de la parcelle AC 110, engagés par l'intéressé, en 2010, en toute connaissance de cause, ainsi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue avoir subis depuis qu'il a dû renoncer à son projet de cession du fait " des tracasseries liées à la découverte tardive d'une servitude grevant sa parcelle " ne peuvent donner lieu à réparation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  11. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT00365 5 1

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