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14NT00709

CETATEXT000031858939 J4_L_2016_01_000001400709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858939.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 14NT00709, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 14NT00709 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT GUILLOT M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Vallam a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et

  1. Par un jugement n° 1202523 du 4 février 2014, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 8 décembre 2014, la SCI Vallam, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 613 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas motivé, le tribunal administratif n'ayant pas vérifié si les actes d'entremise qu'elle a prétendument réalisés présentaient un caractère ponctuel ou occasionnel ; - elle n'a pas réalisé d'actes d'entremise ni eu l'activité d'une " centrale de trésorerie " ; son activité n'était donc pas celle d'une profession commerciale ; - à supposer qu'elle ait eu une activité d'entremise, celle-ci a commencé en avril 2008 et non en août 2008 et était ponctuelle ou occasionnelle ; ainsi, certains mouvements financiers entre la SCI et ses associés ne constituaient pas des avances ; - le ministre ne justifie pas de l'existence d'avances régulières et importantes consenties à des sociétés sans lien capitalistique ou juridique avec elle ; contrairement à ce qu'il indique, elle avait de tels liens avec les sociétés Orc, Barentin, Les Bleuets et Horizon 4 ; - la distribution de bénéfices aux associés et le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de ces bénéfices ne constituent pas des avances ; - en estimant qu'elle avait encaissé la majeure partie de sa trésorerie à partir du 1er août 2008 le tribunal a dénaturé les faits ; - la somme de 10 672 euros, qui aurait dû être remboursée à la société à responsabilité limitée (SARL) Orc en avril 2008, ne pouvait pas être prise en compte dans la base de calcul des intérêts normalement dus par la SARL Orc ; - l'avance de la somme de 150 000 euros à cette même SARL sans intérêts a eu pour contrepartie la prise en charge, par la SARL, de frais d'avocat incombant à la SCI ; - le taux de rémunération des prétendues avances, retenu par l'administration, est exagéré ; en effet, en l'absence d'éléments justifiant de la fragilité financière des bénéficiaires de ces avances et compte tenu du montant des sommes avancées, ce taux ne pouvait inclure deux points de prime de risque ; - le montant total des sommes qu'elle aurait avancées n'est pas comparable au montant des SICAV souscrites. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2014 et le 14 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  2. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Vallam a fait l'objet, en 2010, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 2007 à 2009 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a estimé que cette société n'avait plus réalisé, du 1er août 2008 au 31 décembre 2009, que des opérations de nature commerciale et était donc, depuis lors, passible de l'impôt sur les sociétés par application des dispositions combinées du 2 de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 34 du même code et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation, la SCI Vallam a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée ; Sur le principe de l'assujettissement de la SCI à l'impôt sur les sociétés :
  3. Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'en vertu du 2 de cet article, sont également passibles de cet impôt les sociétés civiles si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices (...) provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) " ; que l'exercice d'une profession commerciale visé à l'article 34 du code général des impôts s'entend de l'accomplissement d'actes réputés " de commerce " par l'article L. 110-1 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l'exercice d'une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d'un profit ;
  4. Considérant que la SCI Vallam a cédé, le 24 avril 2008, au prix de deux millions d'euros, l'ensemble immobilier constituant son patrimoine et a alors disposé d'une trésorerie d'un montant de 1 473 256 euros ; qu'il résulte de l'instruction que du 1er août 2008 jusqu'à la distribution, le 30 juin 2009, des bénéfices constatés à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2008, elle a utilisé une partie de cette somme ainsi que des avances de ses associés pour consentir à des sociétés dépourvues, sauf l'une d'entre elles, de liens capitalistiques avec elle, des avances sans intérêts, parfois très substantielles ou régler certaines de leurs dettes ; que, par la suite et jusqu'à la fin de l'exercice clos en 2009, elle a continué à faire bénéficier ces sociétés d'avances sans intérêts en utilisant les sommes portées au crédit des comptes de certains de ses associés ; qu'au cours de la période vérifiée et après la vente de son patrimoine immobilier, la société requérante a ainsi eu pour seule activité, exercée de manière habituelle, l'octroi de concours financiers à des tiers ; qu'en outre, l'utilisation des sommes portées au crédit des comptes de ses associés caractérise l'existence d'une activité d'entremise bancaire, laquelle revêt une nature commerciale en vertu de l'article L. 110-1 du code de commerce, qu'elle soit exercée à titre habituel ou de manière occasionnelle ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle n'aurait pas eu une activité d'entremise bancaire au cours de l'ensemble de la période d'imposition et qu'elle n'a réalisé aucun profit, la SCI Vallam n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas exercé une activité commerciale de nature à la rendre passible de l'impôt sur les sociétés ;
  5. Considérant que la société requérante a commencé à consentir des avances sans intérêts les 20 mai et 20 juin 2008 ; que le montant de ces avances ayant augmenté de manière significative en août 2008, c'est à bon droit que l'administration a fixé le point de départ de son activité commerciale au 1er août 2008 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  6. Considérant que, par application des dispositions du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, la SCI Vallam a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur les sociétés, dont la régularité n'est pas contestée ; que, dès lors, en application des dispositions de 1'article L. 193 du même livre, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
  7. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que les avances sans intérêt accordées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;
  8. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI Vallam a consenti des avances sans intérêts, au titre de la période du 1er août au 31 décembre 2008, aux sociétés Orc, Holding Barentin, Les Bleuets, Horizon 4 ainsi qu'à divers fournisseurs puis, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, aux mêmes sociétés ainsi qu'à la société 3M ; que la SCI Vallam se borne à alléguer qu'en contrepartie d'une avance de 150 000 euros faite à la société Orc, cette dernière a pris en charge, pour son compte, des frais d'avocat ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, que ces frais ont été portés en charges par la SCI Vallam, laquelle les a effectivement supportés ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie avoir bénéficié de contreparties aux avances qu'elle a octroyées ;
  9. Considérant, d'autre part, que, pour déterminer le montant des intérêts abandonnés, il convient de tenir compte de la rémunération que le prêteur aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ;
  10. Considérant que, le 28 avril 2008, la SCI Vallam a acquis des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) d'un montant de 1 470 344,64 euros qu'elle a ensuite progressivement cédées ; que le produit de ces cessions lui a permis de consentir des avances non rémunérées à plusieurs sociétés ; que le taux de rendement annuel moyen des actions de SICAV détenues par la SCI était de 4,21 % durant la période du 1er août au 31 décembre 2008 puis de 2,81 % durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; que, compte tenu du risque encouru par la SCI Vallam en accordant des avances à des sociétés qui, selon les cas, soit n'avaient plus d'activité, soit venaient d'être créées, soit avaient subi une forte chute de leur chiffre d'affaires, le service a estimé que ces avances devaient être rémunérées, uniformément, à un taux correspondant au taux de rendement annuel moyen des actions de SICAV majoré de deux points ; que, toutefois, si la SCI Vallam conteste la fragilité financière des sociétés bénéficiaires de ses avances, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'en outre et contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance que les montants avancés sont plus faibles que ceux initialement placés en actions de SICAV n'est, en l'espèce, pas de nature à révéler l'exagération du taux de rendement des avances, tel que déterminé par l'administration ;
  11. Considérant, enfin, que la SCI Vallam soutient que le solde du compte courant de la société Orc, débiteur au 1er août 2008, devait être diminué de 10 672 euros, somme due à cette société depuis le mois d'avril 2008, et en déduit que l'avantage octroyé à la société Orc a été surévalué ; que, toutefois, il ressort de l'extrait du grand livre qu'elle a produit en première instance que, comme l'a retenu l'administration, cette somme, dont il n'est pas établi qu'elle était due dès avril 2008, n'a été créditée sur le compte courant de la société Orc que le 31 décembre 2008 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a incluse dans la base de calcul des abandons d'intérêts du 1er août au 31 décembre 2008 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Vallam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SCI Vallam demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Vallam est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Vallam et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  14. Le rapporteur, T. JounoLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT00709

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