CETATEXT000031858947 J4_L_2016_01_000001401237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858947.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 07/01/2016, 14NT01237, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 14NT01237 1ère chambre plein contentieux C Mme AUBERT SCP RECK BRUN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année
- Par une ordonnance n° 1303158 du 21 mars 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2014, MmeB..., représentée par la SCP Reck-Brun, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 en raison de la perception de revenus de remplacement étrangers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge s'est déclaré à tort incompétent en faisant une inexacte application des dispositions du II bis de l'article L. 136-5 du code de sécurité sociale et en refusant d'appliquer le III de l'article L. 136-6 du même code ; - la retraite d'origine suisse qu'elle perçoit doit être exonérée de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale en application des dispositions combinées du I, du III et du IV de l'article L. 380-3-1 du code de sécurité sociale dès lors qu'elle est exclusivement affiliée à un régime de sécurité sociale en France et qu'elle a renoncé au régime suisse de sécurité sociale ; - cette exonération a été reconnue dans un courriel en date du 28 mars 2013 émanant de la direction de la législation fiscale ainsi que dans un avis du service des impôts de Guebwiller du 9 avril 2013 dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, les juridictions administratives, compétentes pour connaître des litiges relatifs à la contribution pour le remboursement de la dette sociale due au titre des revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère, sont également compétentes depuis le 1er janvier 2012 pour connaitre des litiges relatifs à la contribution sociale généralisée due au titre des mêmes revenus ; - les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que Mme B..., fiscalement domiciliée..., est titulaire de pensions de retraites d'origine française et d'origine suisse ; que ses pensions de retraite de source suisse perçues en 2011 ont été soumises à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour un montant total de 381 euros ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance en date du 21 mars 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces contributions sociales comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (en France) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le 2° du I de l'article 18 de loi du 21 décembre 2011 portant financement de la sécurité sociale pour 2012, applicable à compter du 1er janvier 2012 en vertu du IV du même article 18, a introduit un II bis à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : " La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-
- " ; qu'aux termes du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " La contribution (...) est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement d'origine étrangère relèvent, depuis le 1er janvier 2012, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée due au titre de la pensions de retraite d'origine suisse qu'elle a perçue en 2011 relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 dans sa rédaction issue du 1° du II de l'article 18 de loi du 21 décembre 2011, applicable aux revenus d'origine française et étrangère perçus à compter du 1er janvier 2011 en vertu du III du même article 18 : " Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale (...) par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. " ; qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; " ; qu'en vertu du III de cet article 14, la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes du dernier alinéa du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale (en France) " ; qu'ainsi, les litiges entrant dans le champ d'application de ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à la décharge de la cotisation à laquelle elle a été assujettie en 2011 au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à raison de ses revenus de remplacement de source suisse comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que l'ordonnance du 21 mars 2014 doit être annulée en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation due au titre de la contribution sociale généralisée ; qu'il y a lieu d'évoquer, dans la mesure de cette annulation, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes relative à cette contribution ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-
- (...) III. - Les dispositions du I (...) sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord. IV. - (...) les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-
- / Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les revenus de pensions suisses perçus par une personne résidant en France qui a demandé à être exemptée de son affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sont exonérés d'imposition au titre de la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... était fiscalement domiciliée en Francepour l'établissement de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 ; qu'en outre, il est constant qu'elle était à la charge, à la même date, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, étant affiliée au régime local de sécurité sociale d'Alsace Moselle ; que, dans ces conditions, les pensions d'origine suisse qu'elle a perçues en 2011 devaient être assujetties à la contribution sociale généralisée en application des dispositions de l'article L. 136-1 du code de sécurité sociale ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
- Considérant que, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation, Mme B...a saisi le service de la législation fiscale qui lui a adressé une réponse le 27 mars 2013 dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle invoque sur le même fondement un avis du service des particuliers de Guebwiller du 9 avril 2013 ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, les deux courriers émis par les services des impôts postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année 2011 à l'impôt sur le revenu, qui sont relatifs à une imposition primitive, ne peuvent être invoqués à l'encontre de cette imposition sur le fondement de cet article ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B...tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée assise sur les pensions d'origine suisse qu'elle a perçues en 2011 doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2014 est annulée en tant qu'elle rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée due au titre de l'année
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme B...et de sa requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT01237 17-03-01-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale. En matière fiscale. 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle. 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.