CETATEXT000031858951 J4_L_2016_01_000001401288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858951.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 14NT01288, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 14NT01288 1ère Chambre plein contentieux C Mme AUBERT CABINET BG2V AVOCATS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Document Média Système a demandé au tribunal administratif d'Orléans de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et
- Par un jugement n° 1301635 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2014 et le 26 août 2015, la SARL Document Média Système, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mars 2014 ; 2°) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle établit et justifie que les dépenses correspondant à deux projets de recherches qu'elle a menés au cours des années 2009 et 2010 sont éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche ; - le projet de conception et développement d'un système - expert assurant la restitution calorimétrique lors de la production de documents couleur sur des systèmes d'impression numérique relève de la recherche appliquée de sorte que l'établissement d'une bibliographie n'était pas nécessaire ; il ne s'agissait pas de lever des incertitudes scientifiques ou technologiques, mais de découvrir des méthodes et algorithmes permettant de mettre au point de nouvelles solutions logicielles pour répondre à des besoins non satisfaits par l'état de l'art existant ; le projet a permis de lever des doutes techniques ; - le projet de conception et développement d'un système expert permettant le traitement automatisé de documents de grand format permet d'acquérir des connaissances nouvelles en concevant un système capable de décomposer l'oeuvre initiale et de la découper de manière à pouvoir l'imprimer quel que soit le périphérique de sortie ; la création d'un tel outil permet de lever les doutes techniques puisqu'elle permet de réaliser une opération de manière automatisée alors qu'elle est normalement appréciée comme relevant de l'expertise humaine ; ce projet relève de la recherche appliquée de sorte qu'il n'est pas nécessaire de dresser un état de l'art initial ; - ses projets répondent aux trois conditions cumulatives d'application du crédit d'impôt prévues par l'instruction 4 A-3-12 du 12 février
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2014 et le 7 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Document Média Système ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Document Média Système a pour activité principale la conception et le développement de logiciels de routage, de mailing et de publipostage ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment remis en cause les crédits d'impôt recherche déclarés au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ; que la SARL Document Média Système relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à hauteur de 83 850 euros et des pénalités correspondantes à hauteur de 2 981 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : "
- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ( ... ) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. / Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement de logiciels dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque où ils ont été conçus, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces connaissances ;
- Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts, alors même qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, cette entreprise, lorsqu'elle s'est abstenue de répondre dans le délai à la proposition de rectification, comme c'est le cas en l'espèce, supporte, en cas de réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition dont elle demande la décharge ;
- Considérant que, pour remettre en cause le crédit d'impôt recherche dont la SARL Document Média Système s'était prévalue au cours des exercices 2009 et 2010, l'administration s'est fondée sur les conclusions de l'expert mandaté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie de la région Centre ; qu'à deux reprises cet expert a estimé que les deux projets de la société requérante, portant respectivement sur la création d'un format pivot permettant une identité visuelle entre les images issues des périphériques de sortie et celles affichées sur un écran ainsi que sur celle d'un système expert permettant le traitement automatisé de documents de grand format, bien qu'innovants, ne pouvaient être qualifiés de travaux de recherches, faute pour la société d'établir que ces projets comportait des éléments de nouveauté ou de dissipation d'incertitude scientifique ou technique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un rapport établi le 18 juin 2012 par un expert que la SARL Document Média Système a mandaté , que ces projets " étaient nouveaux à l'époque de leur conception, originaux et reposent sur des concepts très largement novateurs " ; que ce rapport souligne qu'ils devaient permettre de mettre au point de nouvelles solutions logicielles pour résoudre des besoins qui n'étaient pas satisfaits par l'état de l'art existant ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que la conception de ces logiciels ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque où ils ont été conçus, par un simple développement ou adaptation de ces connaissances ; que dans ces conditions, les travaux réalisés par la société requérante en 2009 et 2010 ne constituent pas des opérations de recherche appliquée dont les dépenses seraient éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts ;
- Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative 4 A-3-12 du 3 février 2012, au demeurant postérieure aux années d'imposition en litige, laquelle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Document Média Système n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SARL Document Média Système au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Document Média Système est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Document Média Système et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT01288