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14NT02127

CETATEXT000031858955 J4_L_2016_01_000001402127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858955.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 14NT02127, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 14NT02127 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET CABINET D'AVOCATS GENTY M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le maire de Notre-Dame-de-Riez (Vendée) a rejeté sa demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme en vue du classement en zone constructible de la parcelle cadastrée OA n° 2419 dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1307424 du 12 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2014 et un mémoire complémentaire du 2 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2013 du maire de Notre-Dame-de-Riez ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Riez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement de sa parcelle en zone agricole A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, cette parcelle dépourvue de vocation agricole étant située dans une zone urbanisée ; - par ailleurs les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ne lui sont pas opposables, la distance entre son terrain et le point le plus rapproché du bâtiment d'élevage voisin étant supérieure à 100 mètres. - en outre, l'exploitation agricole concernée a cessé son activité et un lotissement a été autorisé à quelques dizaines de mètres postérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, la commune de Notre-Dame-de-Riez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code rural et de la pêche maritime, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle , rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeC..., et de MeD..., substituant MeE..., représentant la commune de Notre-Dame-de-Riez. 1 Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2013 du maire de Notre-Dame-de-Riez rejetant sa demande de modification du plan local d'urbanisme en vue du classement en zone constructible de sa parcelle cadastrée OA n°
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plans produits, que la parcelle cadastrée OA n° 2419 de 2 000 m2 de superficie appartenant à la requérante, est située au nord de la commune dans un vaste secteur rural marqué par une urbanisation diffuse formant un hameau en bordure de la route de la Garaterie et d'une voie adjacente ; que seule la route de la Garaterie sépare la parcelle en litige d'une exploitation et de terres agricoles ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que cette parcelle serait dépourvue de potentiel agronomique ou biologique ; que, dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont entendu préserver le caractère naturel et agricole de la majeure partie du territoire communal en limitant la consommation d'espaces naturels, privilégiant à cette fin le développement du bourg et de certains hameaux autres que celui de la Garaterie, le classement en zone agricole Ar de la parcelle de Mme C...ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux publics ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir ni de la distance estimée à un peu plus de cent mètres séparant son terrain du bâtiment d'élevage de l'exploitation contigüe, ni de la cessation d'activité de cette exploitation, ni de la circonstance qu'un lotissement de sept maisons aurait été autorisé à environ 500 mètres au sud, en bordure d'une partie agglomérée de la commune ; 5 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6 Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Riez, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme C...de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Notre-Dame-de-Riez ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Mme C...versera à la commune de Notre-Dame-de-Riez une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Notre-Dame-de-Riez. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  4. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, J. F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02127

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