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14NT02991

CETATEXT000031858957 J4_L_2016_01_000001402991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858957.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 14NT02991, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 14NT02991 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1400227 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2014 et le 10 avril 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; - cette mesure ne pouvait légalement être prise moins d'un an après un précédent arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; - le tribunal a omis de statuer sur sa demande de réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à la requérante en

  1. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1980, est entrée en France le 9 janvier 2010 ; qu'elle a demandé, le 4 avril 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 17 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'exception de non-lieu à statuer :
  4. Considérant qu'en délivrant à Mme B..., postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, une carte de séjour temporaire, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à leur annulation ; qu'en revanche, les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas été retirée et a reçu application, n'ont pas perdu leur objet ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement :
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à la date de l'arrêté contesté, Mme B...séjournait depuis moins de quatre ans en France, alors qu'elle avait précédemment vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que son époux, ressortissant tunisien, ayant également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, leurs trois enfants mineurs, respectivement nés en 2010, 2012 et 2013, peuvent suivre leurs parents en cas de retour en Tunisie ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeB..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 17 octobre 2013 obligeant Mme B... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  11. Le rapporteur, T. JounoLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02991

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