CETATEXT000031858960 J4_L_2016_01_000001500353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858960.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00353, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00353 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 août 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter au commissariat de police. Par un jugement n° 1407777 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer son dossier après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui vise un moyen susceptible d'être soulevé d'office, ne vise pas le mémoire par lequel le préfet a répondu à ce moyen ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité de l'éloigner à destination du pays dont elle a la nationalité du fait de sa résidence en Espagne ; - contrairement à ce que mentionne le jugement, elle a présenté une demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France ; cette demande mentionnant la détention d'un permis de long séjour en Espagne dont elle a ainsi entendu se prévaloir, le moyen tiré de l'absence d'examen attentif de sa situation ne pouvait pas être écarté ; - le préfet a mentionné dans sa décision l'absence de communauté de vie avec son époux alors qu'il ne s'agit pas d'une condition de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à un étranger titulaire d'une carte de séjour résident CE-longue durée de séjourner en France, ce qui fait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, compte tenu de son incidence sur sa scolarité ; - en ne mentionnant pas nommément le pays de destination, le préfet prive le juge de la possibilité d'exercer son contrôle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - étant titulaire d'un titre de séjour espagnol, elle ne peut être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ; Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 août 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter au commissariat de police ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué n'étant pas fondé sur le moyen soulevé d'office par les premiers juges, la circonstance qu'il ne vise pas le mémoire par lequel le préfet de la Mayenne a répondu à ce moyen est sans incidence sur sa régularité ;
- Considérant, en revanche, que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'impossibilité de fixer le pays dont Mme C... a la nationalité comme pays de renvoi, invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée, qui n'était pas inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : 1º Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; (...) " ; que le jugement attaqué mentionne, non pas que Mme C... n'a pas présenté une demande de titre de séjour dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France, mais qu'elle n'a pas présenté dans ce délai une demande fondée sur l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles dont elle est titulaire ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le seul fait que sa demande mentionne la détention de cette carte ne permet pas de la regarder comme ayant été également présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 ; qu'il suit de là que la circonstance que le préfet n'a pas examiné la demande sur ce fondement ne caractérise pas l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'en précisant dans sa décision que Mme C..." ne justifie pas d'une communauté de vie avec son mari, également ressortissant marocain ", le préfet a pris en compte l'un des éléments caractérisant la situation familiale de la requérante sans ajouter aux conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par le 7° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article L. 313-14 du même code une condition qu'ils ne prévoient pas ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce qu'un étranger, qui n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ou dont la demande de titre de séjour, quel qu'en soit le fondement, a été rejetée, fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier enfant de MmeC..., né en Espagne en 2010, était scolarisé en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre le père de cet enfant résidait alors au Maroc ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision fixant le pays de renvoi désigne nommément les pays à destination desquels la mesure d'éloignement pourra être exécutée ; que le moyen tiré de ce que le juge aurait été ainsi privé de la possibilité d'exercer son contrôle sur les risques encourus dans ces pays doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant que la seule circonstance que Mme C... est titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, ne fait pas obstacle à ce que le préfet prévoit également une possibilité de renvoi au Maroc ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 13 août 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne du 13 août 2014 fixant le pays de renvoi. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi du préfet de la Mayenne du 13 août 2014 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, S. Aubert Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00353 3 1