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15NT00410

CETATEXT000031858967 J4_L_2016_01_000001500410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858967.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00410, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00410 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT LEUDET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant russe né en 1977, est entré irrégulièrement en France le 30 mai 2011 ; qu'il a demandé, le 30 mai 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme un pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant que, par un avis rendu le 9 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins dont il faisait l'objet devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ;
  7. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire qu'il demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de traitement de la pathologie de l'intéressé était susceptible d'avoir pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en toute hypothèse, un traitement approprié existait en Russie ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet a produit devant les premiers juges, notamment, une " fiche pays ", datée du 25 octobre 2006, établie par les services de l'Etat ;
  8. Considérant qu'il ressort de ce document, dont aucun élément du dossier ne permet de supposer qu'il ne reflétait pas l'état du système de santé russe à la date de l'arrêté, que, si certaines affections ne pouvaient être soignées que dans les grandes villes, l'offre de soins en Russie était complète ; que si le requérant fait état d'informations relatives au système de santé russe, données par une union de mutuelles française, dont il ressort que le système de santé russe pâtit d'infrastructures vétustes et d'une relative pénurie de personnels, ces éléments ne sont pas, compte tenu notamment de leur imprécision, de nature à remettre en cause les indications précises de la " fiche pays " invoquée par le préfet ; que, dans ces conditions, M. B..., qui a décidé de ne pas lever le secret médical, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a estimé à tort qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale (...) / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...). / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'imposent pas au préfet, lorsque le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'un étranger nécessitait un traitement médical mais que celui-ci n'existait pas dans son pays d'origine, de s'assurer lui-même que cet étranger est apte à voyager sans risque avant de prendre à son égard une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté ;
  11. Considérant que le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés aux points 6 à 8 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  17. Le rapporteur, T. JounoLe président, S. Aubert Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00410

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