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15NT00450

CETATEXT000031858968 J4_L_2016_01_000001500450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858968.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00450, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00450 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP BARBARY MORICE L'HELIAS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 octobre 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police une fois par semaine. Par un jugement n° 1409037 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 14 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est contraire au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il justifie par les pièces produites de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; - le refus de titre de séjour étant illégal, son illégalité peut être invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et a assorti son refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter au commissariat de police une fois par semaine ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant français né le 7 avril 2013 de son union avec une ressortissante française dont il s'est séparé en juin 2013 et pour lequel il doit verser une pension alimentaire d'un montant de 86 euros par mois en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Laval du 29 avril 2014 ; que les pièces qu'il produit établissent seulement qu'il a versé cette pension postérieurement à l'arrêté contesté, et a acquitté entre août 2013 et juillet 2014 une dette d'électricité d'un montant total de 2 069,26 euros due par son ancienne concubine à la date du 23 juillet 2013 ; qu'à supposer même que ce paiement soit regardé comme une contribution à l'entretien de l'enfant, du 7 avril au 23 juillet 2013, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le versement d'une contribution après cette date et jusqu'à celle du refus de titre de séjour pris à son encontre le 14 octobre 2014 ; que sa participation à l'éducation de l'enfant ne résulte pas davantage des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
  5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A...n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  6. Considérant que M. A...n'établit pas sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a vécu jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de 22 ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés, d'une part, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette mesure d'éloignement serait entachée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception dans le cadre des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi résultant de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
  10. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00450 3 1

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