CETATEXT000031858969 J4_L_2016_01_000001500470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858969.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00470, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00470 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 16 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter périodiquement au commissariat de police de son domicile. Par un jugement n° 1408698 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 16 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - en mentionnant dans sa décision qu'il n'est plus en droit de conduire sur le territoire français depuis le 8 décembre 2011, le préfet a commis une erreur de fait ; - les premiers juges se sont fondés à tort sur un procès-verbal de police du 1er septembre 2014 pour estimer que le préfet n'avait pas commis une telle erreur ; - en application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, sa situation irrégulière ne fait pas obstacle à la régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de son entrée régulière sur le territoire français et de sa situation familiale, le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal ne pouvait pas écarter comme non probantes les attestations produites devant lui ; - l'illégalité dont la décision de refus de titre de séjour est entachée rend illégales les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'astreignant à se présenter au commissariat de police n'est pas motivée ; - elle n'est pas limitée dans le temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 16 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter au commissariat de police une fois par semaine ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) b) / Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; que pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié ", le préfet s'est fondé sur le caractère incomplet de la demande de titre de séjour de M.A..., l'absence de preuve des compétences de ce dernier pour l'exercice du métier de chauffeur-livreur et d'une expérience professionnelle s'y rapportant et sur la perte du droit de conduire sur le territoire français depuis le 8 décembre 2011 ;
- Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de police établi le 1er septembre 2014 que M. A... a été informé du fait que son permis de conduire algérien n'était plus valable depuis le 8 décembre 2011 et a alors indiqué avoir présenté une demande d'échange de son permis à laquelle aucune réponse n'a été donnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été présentée le 23 mai 2011 et a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 26 septembre 2014 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas bénéficié jusqu'à cette date d'un " droit provisoire de conduire " ; qu'il suit de là que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de fait ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'entré régulièrement en France en 2010 en qualité de conjoint d'une ressortissante française dont il s'est séparé, il vit en concubinage avec une autre ressortissante française depuis 2013, ainsi que l'établissent les attestations qu'il a produites, et qu'il a reconnu par anticipation l'enfant à naître de cette seconde union ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la reconnaissance par anticipation d'un enfant à naître est postérieure à la décision contestée et les attestations produites, qui constituent les seuls éléments de preuve relatifs à l'existence et à la durée du concubinage, ne sont pas dotées d'une force probante suffisante ; qu'en tout état de cause, elles font état d'une vie maritale qui aurait débuté en mars 2013 seulement ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination résultant de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du refus de titre de séjour et, enfin, du défaut de motivation et de l'absence de limitation dans le temps de la décision l'astreignant à se présenter au commissariat de police une fois par semaine ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00470 3 1