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15NT00491

CETATEXT000031858971 J4_L_2016_01_000001500491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858971.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00491, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00491 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ALLARD M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1403516 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " l'autorisant à travailler " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) dans cette attente, d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à son état de santé, et à l'avis défavorable à son retour en Algérie émis par le médecin de l'agence régionale de santé, elle méconnaît également l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à son état de santé, elle méconnaît également les dispositions du 10° de l' article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en remettant à son mémoire en défense de première instance. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né le 21 avril 1966 est entré en France en 1995 ; qu'à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile en novembre 2000, il a vécu dans différents pays européens et n'est revenu en France qu'en 2011 ; qu'en 2012 et 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et le 1er août 2013, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à cette dernière demande le 30 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 18 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que les moyens respectivement tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter de précisions supplémentaires, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que si M. C...est entré en France en 1995, il a quitté le territoire national en 2005 et n'y est revenu qu'en 2011 ; que sa résidence continue en France était ainsi limitée à trois années à la date de la décision contestée ; qu'il n'a pas conservé de lien et ne contribue pas à l'entretien de son fils né en 1998 en France et ne justifie être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, la décision contestée n'a méconnu ni l'article 6-5° précité de l'accord franco-algérien ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  8. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 30 janvier 2014 que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement approprié en Algérie, le préfet précise toutefois sans être contredit, que la lombosciatalgie bilatérale dont souffre l'intéressé est soignée par antalgiques et kinésithérapie ; que le préfet produit une fiche des soins disponibles en Algérie rédigée en 2006 ainsi qu'un rapport d'évaluation du fonds de Nations unies pour la Population indiquant que le système algérien de sécurité sociale couvre la quasi-totalité de la population contre les risques de santé, le consulat général de France ayant en outre fait savoir le 26 avril 2013 que l'Algérie dispose d'infrastructures médicales de pointe et que la majorité des soins y sont possibles ; que, dans ces conditions, M.C..., qui peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus ;
  10. Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être accueilli ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller , - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  12. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, J. F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00491

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