CETATEXT000031858973 J4_L_2016_01_000001500544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858973.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00544, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00544 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 29 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1409016 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 29 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le fait que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique qu'aux demandes d'asile et non pas également aux demandes tendant au bénéfice de la qualité d'apatride constitue une discrimination au sens de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande tendant au bénéfice de la qualité d'apatride, qui n'était ni frauduleuse ni abusive, faisait obstacle à l'édiction d'une décision de refus de titre de séjour ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui l'empêchera de faire valoir ses droits dans le cadre de sa demande tendant au bénéfice du statut d'apatride, porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ne précisant le pays vers lequel il a vocation à être éloigné, le préfet a privé le juge de la possibilité d'exercer son contrôle sur les risques encourus dans le pays de renvoi ; - dès lors qu'il n'a pas de passeport et n'est pas admissible en Russie ou dans tout autre pays, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M. C..., de nationalité azerbaïdjanaise, relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 29 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être renvoyé ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ce moyen ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que le requérant ne se prévaut pas utilement de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit du mariage au soutien de son moyen selon lequel l'application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux seules demandes d'asile et non pas également aux demandes tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride constitue une discrimination ;
- Considérant qu'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride n'étant pas régie par les dispositions des articles L. 741-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que la demande ayant un tel objet adressée par le requérant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et dont l'enregistrement est au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, ne serait ni frauduleuse ni abusive, est sans incidence sur l'appréciation de son droit au séjour au titre de l'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut se prévaloir de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, enregistrée par l'OFPRA le 29 octobre 2014, soit postérieurement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par cette décision de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la circonstance que le préfet a mentionné dans l'arrêté contesté que M. C...pourra être reconduit " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible " sans préciser le nom du/des pays entrant dans ces deux catégories ou dans l'une d'elles est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que le requérant, qui soutient ne pas être en possession d'un passeport et n'être admissible dans aucun pays et n'allègue aucun risque de persécution dans un pays particulier, ne se prévaut pas utilement de la circonstance que l'absence de précisions, dans la décision fixant le pays de renvoi, sur le nom du/des pays de destination prive le juge de la faculté d'apprécier les risques encourus au sens et sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00544 3 1