CETATEXT000031858975 J4_L_2016_01_000001500546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858975.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 07/01/2016, 15NT00546, Inédit au recueil Lebon 2016-01-07 CAA de NANTES 15NT00546 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police une fois par semaine. Par un jugement n° 1408987 du 7 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2015, M. C..., représenté par Me Gouedo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en se prononçant sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade sans saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a entaché sa décision d'irrégularité ; - en ne retenant pas le motif d'admission exceptionnelle au séjour que constitue la présence d'un enfant mineur malade au motif que l'absence de traitement dans le pays d'origine n'est pas établie, les premiers juges se sont fondés sur une condition qui n'est pas prévue par la loi ; - en examinant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France sans lui demander de produire complémentairement des pièces relatives à la scolarité de ses enfants et sans saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé du cas de son enfant handicapé, le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation et a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; - l'annulation de la décision de refus de séjour entraînera par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne tient pas compte de la présence d'un enfant handicapé, n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ne désignant pas nommément dans sa décision le pays de destination, le préfet prive le juge de la possibilité d'exercer son contrôle sur les risques encourus dans le pays vers lequel il sera éloigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure d'éloignement ayant été exécutée le 10 mars 2015, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M. C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 7 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police une fois par semaine ; Sur l'exception de non-lieu :
- Considérant que l'exécution, le 10 mars 2015, de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas rendu sans objet la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 24 septembre 2014 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. C...a seulement demandé le bénéfice de son admission exceptionnelle au séjour en France, demande relevant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas également le bénéfice de l'admission provisoire au séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ; que le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce second fondement ; qu'il suit de là qu'en rejetant cette demande sans avoir préalablement saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé du cas de l'enfant handicapé du requérant, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'irrégularité ;
- Considérant que la décision de refus de séjour, qui mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, précise notamment que l'un des enfants du requérant est sourd et muet, et n'avait pas, pour les motifs énoncés au point 3 du présent arrêt, à viser un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, est suffisamment motivée ;
- Considérant que l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de demande de communication, à titre complémentaire, des documents relatifs à la scolarité des enfants du requérant ne caractérisent pas l'absence d'examen suffisant de la situation personnelle de M.C... et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas ajouté à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une condition d'admission exceptionnelle au séjour en mentionnant dans leur décision la possibilité de prendre en compte l'absence de traitement approprié à l'état de santé d'un enfant mineur dans son pays d'origine lorsqu'elle est établie ;
- Considérant qu'en précisant dans l'arrêté contesté la nationalité russe de M. C..., le préfet a mis le juge à même d'exercer son contrôle sur les risques encourus en cas d'éloignement vers le pays dont l'intéressé a la nationalité alors même que la décision fixant le pays de renvoi ne désigne pas nommément ce pays ;
- Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen attentif de sa situation avant l'édiction de cette décision, de l'illégalité de la même décision, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de la méconnaissance par cette dernière décision de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00546 3 1