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15NT00611

CETATEXT000031858978 J4_L_2016_01_000001500611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858978.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00611, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00611 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP SEGUIN ET KONRAT M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1405912 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, Mme C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...épouse D...ne sont pas fondés. Mme C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
  2. Considérant que Mme C...épouseD..., ressortissante arménienne, qui est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2011, a présenté le 26 août 2011 une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que par décision du 11 avril 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté, le 7 novembre 2013, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 juin 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C...épouse D...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...épouse D...relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que Mme C...épouse D...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle n'avait sollicité que sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant, doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...épouse D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  5. Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT006112

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