CETATEXT000031858979 J4_L_2016_01_000001500612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858979.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00612, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00612 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP SEGUIN ET KONRAT M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1405913 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
- Considérant que M. C..., ressortissant arménien, qui est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2011, a présenté le 26 août 2011 une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que par décision du 11 avril 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté, le 7 novembre 2013, par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C... a présenté le 2 avril 2014 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, le préfet de Maine-et-Loire a pris, le 12 juin 2014, un arrêté refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que lorsque le préfet rejette, au vu d'un avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus ; qu'il peut satisfaire à cette exigence de motivation soit en reprenant les termes ou le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011, soit en joignant cet avis à sa décision ; qu'en l'espèce, au soutien de sa décision, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a repris le motif déterminant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 mai 2014, lequel a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. C...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, la décision en litige comporte l'exposé suffisant des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que si M. C...se prévaut de son intégration ainsi que de celle des membres de sa famille, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant résidait sur le territoire national depuis moins de trois ans et que son épouse s'y trouve en situation irrégulière de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue la cellule familiale en Arménie où ses deux enfants pourront poursuivre leur scolarité et où l'intéressé a vécu lui-même jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contesté, que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où résident ses parents ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, et en dépit des efforts d'intégration que lui-même et sa famille ont pu réaliser, l'arrêté contesté du 12 juin 2014, en tant qu'il refuse à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François , premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT006122