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15NT00616

CETATEXT000031858980 J4_L_2016_01_000001500616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/89/CETATEXT000031858980.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/01/2016, 15NT00616, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00616 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1404738 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il fixe le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation du secret médical et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez,président-rapporteur.
  2. Considérant que M.C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 4 avril 2014, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...en qualité d'étranger malade ; que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné les décisions des 30 novembre 2012 et 9 octobre 2013 prises respectivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile rejetant le réexamen de la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que par un avis rendu le 17 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une période d'un an ;
  8. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. C...la carte de séjour temporaire qu'il demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge médicale aurait, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait en Russie ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné les possibilités de traitement au regard des soins que nécessitait l'état de santé de M. C..., tel qu'il ressortait d'un certificat médical établi le 12 janvier 2011, produit spontanément par l'intéressé, sans qu'il soit allégué qu'il ait été transmis sous pli fermé, à l'appui d'une précédente demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2011 en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du secret médical doit être écarté ;
  10. Considérant, d'autre part, que, selon ce certificat médical du 12 janvier 2011, M. C..., qui n'allègue pas souffrir d'une autre pathologie, présente " un état dépressif sévère " pour lequel il bénéficie d'un traitement médicamenteux adapté ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la " fiche pays " pour la Russie produite en première instance par le préfet de la Loire-Atlantique que les états dépressifs sont traités dans les grandes villes russes au moyen d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de psychothérapies ; que si le requérant relève le caractère ancien de ce document, il ne produit toutefois au dossier aucun élément permettant de considérer que cette offre avait disparu à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité d'étranger malade au seul motif de l'existence en Russie d'un traitement approprié à son état de santé ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ;
  12. Considérant que M. C...se prévaut de la durée de son séjour en France, de son état de santé et de ses efforts d'intégration ; que, toutefois, le préfet soutient, sans être contesté, que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'en outre, M. C...a fait l'objet, le 15 décembre 2011, d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nantes pour menace de mort réitérée ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs mentionnés au point du 9 présent arrêt ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  18. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François , premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier
  19. Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT006162

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